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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris)


I. - Le conseil de l'institut et le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques mettent en place une commission chargée de préparer la proposition faite aux deux conseils en vue de la nomination, respectivement, d'un nouveau directeur de l'institut et d'un nouvel administrateur de la fondation. La commission est mise en place au plus tard six mois avant l'expiration du mandat du directeur.
A cet effet, la commission :
1° Définit, rend publique et met en œuvre une procédure d'appel public à candidatures publié au Journal officiel de la République française ;
2° Examine les candidatures et sélectionne celles qui donnent lieu à une audition par la commission ;
3° Arrête une proposition comportant, le cas échéant, plusieurs noms et la soumet, chacun en ce qui le concerne, au conseil de l'institut et au conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques.
II. - La commission mentionnée au I comprend :
1° Le président et les vice-présidents du conseil de l'institut ;
2° Les membres du bureau du conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques ;
3° Quatre personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, extérieures aux deux conseils désignées par eux, chacun en ce qui le concerne, à concurrence de deux personnalités par conseil, en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
La commission est présidée, conjointement, par le président du conseil de l'institut et le président du conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques.
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des membres présents.
Elle se prononce par vote à bulletins secrets.
III. - Le conseil de l'institut et le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques se prononcent à bulletins secrets sur la proposition faite par la commission mentionnée au I, après réception des documents correspondant à la proposition faite par la commission et, le cas échéant, après une audition.
Si le conseil de l'institut et le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques se prononcent par des délibérations concordantes portant sur le même nom, la proposition commune est transmise à l'autorité de nomination.
Si le conseil de l'institut et le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques se prononcent par des délibérations non concordantes, les bureaux des deux conseils se réunissent conjointement, en vue d'adopter une position commune. Après que le président de chaque conseil a présenté la proposition de la commission, ainsi que, le cas échéant, la position commune adoptée par les bureaux, il est procédé dans chacun des conseils à un nouveau vote.
Lorsque les délibérations adoptées lors de ce deuxième vote sont concordantes, la proposition commune est transmise à l'autorité de nomination.
En cas de non-concordance entre ces délibérations, la commission ouvre une nouvelle procédure d'appel public à candidatures.
La commission examine les candidatures et sélectionne les candidats qu'elle auditionne et qui doivent comprendre des personnes qui ne figuraient pas dans sa proposition antérieure aux deux conseils.
La commission arrête une proposition. Celle-ci peut ne comporter qu'un seul nom qui doit alors être différent de ceux déjà soumis aux deux conseils. Si la proposition comporte l'indication de plusieurs noms, doit y figurer au moins un nom différent de ceux déjà soumis aux deux conseils.
La commission est reçue par chaque conseil. Le président de chacun des conseils présente la proposition de la commission.
Il est alors procédé au vote sur la nouvelle proposition de la commission dans chaque conseil.
Lorsque les délibérations adoptées lors de ce troisième vote sont concordantes, la proposition commune est transmise à l'autorité de nomination.
En cas de non-concordance entre ces délibérations, l'autorité de nomination y pourvoit, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 5.
IV. - En cas de second renouvellement du mandat du directeur, le conseil de l'institut se prononce, dans les cas prévus au III, par un vote à la majorité des deux tiers des membres présents.