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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-23 du 18 janvier 2016 relatif à la définition de la puissance installée des installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-23 du 18 janvier 2016 relatif à la définition de la puissance installée des installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables)


Après l'article R. 311-1 du code de l'énergie, il est inséré un article D. 311-1-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 311-1-1. - Pour l'application de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergies renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisé, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :
« 1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ;
« 2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ;
« 3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.
« Pour l'application du 3° de l'article R. 311-2, le pétitionnaire précise la valeur des différentes puissances mentionnées au présent article. »