L'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée est ainsi modifiée :
I. - La quatrième partie Signalisation de prescription est ainsi modifiée :
1° Le C de l'article 55 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
- M6a : ils indiquent que le stationnement ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route ou très gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant ou très gênant, ils complètent le panneau B6a1 ou B6b1 et la signalisation verticale peut être remplacée ou complétée par le marquage d'une ligne discontinue jaune (cf. article 118-2, B). Dans le cas d'arrêt ou de stationnement gênant ou très gênant, ils complètent le panneau B6d et la signalisation verticale peut être remplacée ou complétée par le marquage d'une ligne continue jaune ;;
b) Après le douzième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
- M6j : ils signalent que le stationnement est réservé aux véhicules bénéficiant du label “autopartage”. Le marquage de l'emplacement de stationnement est mis en œuvre conformément à l'article 118-2, C.
- M6k1 et M6k2 : ils signalent que le stationnement est réservé aux véhicules de covoiturage. Le marquage de l'emplacement de stationnement est mis en œuvre conformément à l'article 118-2, C. ;
2° Au C de l'article 55-3, après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
- que l'arrêt et/ou le stationnement sont gênants sur l'emplacement situé sur chaussée et hors chaussée réservé aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage (panonceau M6k2). Le marquage de l'emplacement réservé est mis en œuvre conformément à l'article 118-2, C.;
3° A l'annexe Panonceaux M6 sont ajoutés les panonceaux M6k1 et M6k2 ainsi représentés :
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nº 0014 du 17/01/2016, texte nº 8
II. - La cinquième partie Signalisation d'indication, des services et de repérage est ainsi modifiée :
1° Le 1 du A de l'article 77 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du a, après les mots : parc de stationnement sous vidéoprotection, sont ajoutés les mots : aires et/ou emplacements de stationnement aménagés pour la pratique du covoiturage;
b) Au troisième alinéa du b, après les mots : pique-nique, sont ajoutés les mots : aires et/ou emplacements de stationnement aménagés pour la pratique du covoiturage;
2° Aux articles 78-13, 78-14, 78-15, 78-22, 78-24 et 78-25, l'alinéa : Il est associé au panneau de type D46 et ne peut être complété que par un panonceau M1 ou M3b.est supprimé ;
3° Après l'article 78-29 est inséré un article 78-30 ainsi rédigé :
Article 78-30. - Lieu aménagé pour la pratique du covoiturage.
La signalisation des lieux aménagés pour la pratique du covoiturage est assurée au moyen du panneau CE52 implanté conformément aux articles 77 et 84-2.
Il peut être surmonté d'un panonceau d'identification M10z mentionnant le nom du lieu de stationnement.;
4° A l'annexe 2 - Signaux de type CE, il est ajouté le panneau CE52 ainsi représenté :
CE52
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nº 0014 du 17/01/2016, texte nº 8
5° A l'annexe 7 - Idéogrammes de type ID, il est ajouté l'idéogramme ID39 ainsi représenté :
ID39
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III. - Le C de l'article 118-2 de la septième partie Marques sur chaussée est ainsi modifié :
a) Au quinzième alinéa, les mots : à l'article 55-3sont remplacés par les mots aux articles 55 et 55-3;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
La délimitation des emplacements réservés aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage comprend l'apposition du mot : “COVOITURAGE” disposé de la même manière que le mot : “PAYANT” (cf. paragraphe A ci-dessus). La signalisation verticale de ces emplacements est décrite aux articles 55 et 55-3 et à l'article 78-30.