Articles

Article AUTONOME (Décision n° 2015-1441 du 24 novembre 2015 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au financement du service universel des communications électroniques pour l'année 2016)

Article AUTONOME (Décision n° 2015-1441 du 24 novembre 2015 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au financement du service universel des communications électroniques pour l'année 2016)


Après en avoir délibéré le 24 novembre 2015,
Pour les motifs suivants,
La présente décision a pour objet de fixer les contributions provisionnelles des opérateurs de communications électroniques au financement du service universel des communications électroniques pour l'exercice 2016.
Cas général
L'article R. 20-39 du CPCE dispose que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 […]. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée en deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre ».
Cas où un nouvel opérateur fournit le service universel :
L'article R. 20-39 du CPCE précise que « si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause ». Un tel coût est alors pris en compte dans le calcul des contributions provisionnelles, en venant augmenter ou diminuer ces dernières.
Contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au financement du service universel pour 2016 :
La société Orange, qui est aujourd'hui chargée de prestations relevant du service universel des communications électroniques, fournissait déjà des prestations de service universel en 2013. En 2013, dernière année pour laquelle les contributions définitives des opérateurs ont été évaluées, PagesJaunes fournissait aussi des prestations de service universel.
En 2016, le service universel ne sera pas fourni par un nouvel opérateur, c'est-à-dire un opérateur autre qu'Orange et PagesJaunes.
En conséquence, la contribution provisionnelle des opérateurs débiteurs au titre de l'année 2016 est égale à leur contribution définitive au titre de l'année 2013.
Liste des opérateurs débiteurs :
L'Autorité a pris en compte les événements suivants, intervenus depuis la décision n° 2015-0346 de l'ARCEP en date du 21 avril 2015 fixant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2013.
La société Auchan Télécom a cessé son activité en novembre 2013. Par conséquent, aucune contribution provisionnelle n'est exigée de la part de la société Auchan Télécom au titre de l'année 2016.
La société Herault Telecom a déclaré un chiffre d'affaires qui n'était pas pertinent au titre du service universel. Par conséquent, aucune contribution provisionnelle n'est exigée de la part de la société Herault Telecom au titre de l'année 2016.
La société Numericable a fusionné au sein de NC Numericable, fin décembre 2013, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013. En conséquence, la contribution de la société Numericable a été transférée à NC Numericable.
La société Onecast a déclaré un chiffre d'affaires qui n'était pas pertinent au titre du service universel (services audiovisuels). Par conséquent, aucune contribution provisionnelle n'est exigée de la part de la société Onecast au titre de l'année 2016.
La société Ortel Mobile a arrêté ses activités de communications électroniques le 24 avril 2015. Par conséquent, aucune contribution provisionnelle n'est exigée de la part de la société Ortel Mobile au titre de l'année 2016.
Reversement au profit des opérateurs créditeurs :
L'article R. 20-42 du CPCE dispose qu'« à chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion (…) ».
L'article R. 20-42 du CPCE dispose en outre que : « La Caisse des dépôts et consignations évalue au 15 décembre de l'année précédente le montant prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année en cours. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 15 janvier de l'année considérée. »
Le montant prévisionnel des frais de gestion approuvé par le comité mentionné au premier alinéa de l'article R. 20-42 du CPCE sera déduit de la somme des contributions dues par les opérateurs débiteurs pour donner le montant que les opérateurs créditeurs, Orange et PagesJaunes, percevraient en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds.
Décide :