La première phrase de l'article 3-3° et l'article 3-3 a de l'arrêté du 29 novembre 2003 modifié relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction est remplacé par le texte suivant :
« 3. Pour la production de plançons des espèces et hybrides appartenant au genre Populus spp. les exigences supplémentaires suivantes s'appliquent :
a) Les plançons sont considérés comme n'étant pas de qualité loyale et marchande :
-s'ils sont issus de pieds-mères récoltés plus de quatre fois ;
-s'ils sont issus de pieds-mères âgés de plus de huit ans. Lorsque ces derniers sont âgés de sept et huit ans, un avis favorable, avant récolte, donné par l'agent de l'Etat chargé du contrôle des matériels forestiers de reproduction, est requis concernant leur bon état sanitaire ; ou
-s'ils présentent un des défauts suivants :
-bois âgé de plus de trois ans ;
-moins de cinq bourgeons bien formés ;
-nécroses ou dommages causés par des organismes nuisibles ;
-traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture ;
-lésions autres que des coupes d'élagage ;
-multiples fourches ;
-courbure excessive des tiges. »