Après l'article R. 1213-7, il est inséré un article R. 1213-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1213-7-1. - L'organisation des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5 n'est pas requise si une seule liste de candidature, conforme aux dispositions de ces articles et de l'article R. 1213-6, est déposée au ministère chargé des collectivités territoriales. »