Article 4-4-19
Le rapport de sûreté expose et explicite le champ des analyses probabilistes de sûreté mentionnées à l'article 3.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et, pour les INB comprenant un ou plusieurs réacteurs électronucléaires, des études probabilistes de sûreté mentionnées à l'article 8.1.2 de cet arrêté.
Si l'exploitant estime que les analyses probabilistes de sûreté ne sont pas pertinentes pour la démonstration de sûreté nucléaire, il le démontre dans le rapport de sûreté.
Article 4-4-20
Lorsque des analyses ou études probabilistes sont effectuées, l'exploitant inclut dans le rapport de sûreté une synthèse de ces analyses ou études. Pour les accidents de nature radiologique, cette synthèse décrit notamment :
- la démarche de définition des hypothèses ou données d'étude et les principales hypothèses en résultant ;
- la démarche de modélisation retenue ;
- les contributions dominantes à la fréquence évaluée des rejets incidentels ou accidentels de substances radioactives et, pour les INB comprenant un ou plusieurs réacteurs électronucléaires, à la fréquence calculée d'occurrence des séquences menant à un endommagement du combustible nucléaire.
Article 4-4-21
Le rapport de sûreté mentionne le cas échéant les dispositions de conception et d'exploitation additionnelles résultant des analyses ou études probabilistes de sûreté.