Article 4-4-10
Le rapport de sûreté décrit la démarche déterministe prudente mentionnée à l'article 3.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé que l'exploitant a mise en œuvre pour réaliser la démonstration de sûreté nucléaire. A ce titre, le rapport de sûreté explicite, en fonction des caractéristiques et des risques présentés par l'installation, les conditions d'applicabilité, pour les études des incidents ou accidents, de la défaillance interne la plus défavorable d'un EIP sollicité par l'incident ou l'accident, indépendante de l'événement déclencheur considéré.
Article 4-4-11
Le rapport de sûreté évalue les sollicitations, notamment mécaniques et thermiques, résultant d'événements déclencheurs et explicite leur prise en compte pour la conception de l'INB.
Pour les équipements sous pression nucléaires, le rapport de sûreté présente et justifie la description des situations et des charges mentionnées dans la réglementation relative à la sécurité des équipements sous pression nucléaires.
Article 4-4-12
Pour l'étude des situations pouvant résulter des événements déclencheurs retenus dans la démonstration de sûreté nucléaire, le rapport de sûreté décrit les règles de prise en compte :
- des conditions initiales couvrant l'ensemble des états possibles de l'INB, qu'ils soient permanents ou transitoires ;
- des actions des opérateurs ;
- des EIP de l'INB mis à contribution en fonctionnement normal, en fonctionnement en mode dégradé ainsi qu'en situation d'incident ou d'accident.
Article 4-4-13
Le rapport de sûreté décrit et explicite les méthodes, données, hypothèses et règles mentionnées au I de l'article 3.8 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et présente les justifications prévues au II de l'article 3.8 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.
En application de l'article 3.8 de l'arrêté du 7 février 2012, le rapport de sûreté décrit et justifie pour les paramètres influents :
- les incertitudes prises en compte et les éventuelles minorations ou majorations d'un paramètre introduites dans les études réalisées pour démontrer la sûreté nucléaire ;
- le cas échéant, les hypothèses simplificatrices adoptées ;
- le cas échéant, les éléments permettant d'apprécier le caractère représentatif des études réalisées pour démontrer la sûreté nucléaire.