Article 4-4-7
Le rapport de sûreté décrit la démarche de l'exploitant pour identifier les incidents et accidents ou familles d'incidents et d'accidents pris en compte dans la démonstration de sûreté nucléaire de l'INB et en présente la liste.
Article 4-4-8
La démonstration de sûreté nucléaire exposée dans le rapport de sûreté couvre l'ensemble des situations pouvant résulter d'événements déclencheurs.
Article 4-4-9
Le rapport de sûreté indique les accidents qui font l'objet de l'article 3.9 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et justifie que les dispositions de conception, de construction et d'exploitation mises en œuvre par l'exploitant sont suffisantes pour considérer que ces accidents sont impossibles physiquement ou, si cette impossibilité physique ne peut être démontrée, justifie les dispositions requises par l'article 3.9 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.