Article 4-1-3
Le rapport de sûreté :
- décrit l'INB, notamment l'agencement des bâtiments, des locaux et des ensembles fonctionnels ;
- décrit les installations, ouvrages et équipements mentionnés au II (2°, a) de l'article 16 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
- recense les installations ou ouvrages mentionnés au II (2°, b) de l'article 16 du décret du 2 novembre 2007 susvisé pour celles ou ceux susceptibles de constituer directement ou indirectement des sources d'agression externe pour l'INB ;
- décrit les procédés mis en œuvre et les substances, radioactives ou dangereuses, mises en œuvre ou entreposées ainsi que les déchets et effluents produits et entreposés susceptibles de créer un risque d'incident ou d'accident. En particulier, lorsqu'elle n'est pas négligeable, le rapport de sûreté décrit la quantité maximale des substances radioactives ou dangereuses et précise pour ces dernières leurs catégories de danger, ainsi que, lorsque c'est pertinent, leur forme physico-chimique.
Article 4-1-4
Le rapport de sûreté explicite les enseignements, en termes de sûreté nucléaire, que l'exploitant tire des analyses prévues à l'article 2.7.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé. Le rapport de sûreté décrit les dispositions de conception et d'exploitation que l'analyse de ces enseignements a conduit à retenir pour l'INB.