Article 4-1-1
Le rapport de sûreté décrit le site d'implantation de l'INB et son environnement démographique, naturel, urbain, commercial, agricole et industriel ainsi que les projets d'aménagement qui ont fait l'objet :
- d'un permis de construire au titre du code de l'urbanisme ;
- d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 du code de l'environnement et d'une enquête publique ;
- d'une étude d'impact au titre du code de l'environnement
et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.
Le rapport de sûreté fournit des éléments qui permettent de vérifier le caractère suffisant des dispositions retenues à l'égard des risques associés aux agressions externes, qu'elles soient d'origine naturelle ou industrielle ou liées aux voies de communication.
Article 4-1-2
Le rapport de sûreté décrit l'environnement de l'INB, en explicitant notamment :
- la géologie, la sismicité, l'hydrologie et l'hydrogéologie du site et, lorsque c'est pertinent, ses caractéristiques océanographiques ;
- les conditions climatiques et la météorologie ainsi que leurs évolutions prévisibles pendant la période d'exploitation de l'INB ;
- les activités industrielles qui pourraient avoir un impact sur la sûreté nucléaire de l'INB ;
- les transports routiers, ferroviaires, maritimes, fluviaux et aériens, en tenant compte de leurs évolutions prévisibles pendant la période d'exploitation de l'INB.
Les éléments présentés doivent permettre d'apprécier les caractéristiques des agressions d'origine externe retenues dans la démonstration de sûreté nucléaire.