Article 3-1-3
Le rapport de sûreté comprend des éléments, tels que du texte, des études, des graphiques et des schémas de structures, systèmes et composants, permettant de comprendre le fonctionnement ou le démantèlement de l'INB, les événements déclencheurs susceptibles de l'affecter et la démonstration de sûreté nucléaire présentée.
Article 3-1-4
Le rapport de sûreté doit être suffisamment explicite et autoportant. Lorsque l'exploitant choisit de ne pas intégrer dans le rapport de sûreté le contenu de certains documents supports à la démonstration de sûreté nucléaire, il porte les documents correspondants en référence. Dans ce cas, le rapport de sûreté contient l'objet, la date et la référence précise de chaque document référencé. Il contient également les conclusions des documents autres que les textes réglementaires.
Article 3-1-5
Le rapport de sûreté peut renvoyer, le cas échéant, aux informations mentionnées dans les documents suivants, lorsqu'ils existent :
- le plan de démantèlement prévu à l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, le document remplaçant le plan de démantèlement mentionné au même article ;
- le document mentionné au d du II de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, relatif aux dispositions prévues pour assurer le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;
- l'étude d'impact mentionnée à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
- les règles générales d'exploitation (RGE) mentionnées à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
- l'étude sur la gestion des déchets mentionnée à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
- le rapport de synthèse sur les essais de démarrage de l'INB prévu à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
- le plan d'urgence interne (PUI) mentionné à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
- le cas échéant, la liste des équipements et installations requise au titre de l'article 1er.2.5 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée ;
- le document décrivant les situations et les charges au titre de la réglementation relative à la sécurité des équipements sous pression nucléaires.
Article 3-1-6
La version préliminaire du rapport de sûreté établie dans le cadre d'une demande d'autorisation de création décrit et analyse les principaux choix de conception et de construction et démontre que les dispositions techniques, organisationnelles et humaines prévues pour l'INB permettent de limiter les risques que l'INB présente vis-à-vis des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.
Elle décrit les dispositions retenues sur l'INB ou sur son site pour prévenir les incidents ou accidents pouvant intervenir ou en limiter la probabilité ou les effets.
Si l'installation correspond à un modèle dont les options de sûreté ont fait l'objet d'un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions définies à l'article 6 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, elle précise les éléments requis par l'article 10 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Elle décrit les dispositions retenues à la conception pour prendre en compte l'arrêt définitif et le démantèlement de l'INB ainsi que, le cas échéant, l'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance.
Elle comprend par ailleurs les éléments mentionnés dans le titre IV de la présente annexe avec un niveau de détail permettant, compte tenu de l'exploitation prévue de l'installation :
a) D'avoir la raisonnable assurance que la démonstration de sûreté nucléaire sera confirmée au moment de la remise de la version du rapport de sûreté établie pour la demande d'autorisation de mise en service de l'INB ;
b) De démontrer la pertinence des choix de conception et d'exploitation retenus pour l'INB par rapport à des critères définis en se référant, le cas échéant, aux objectifs mentionnés à l'article 2-1 de la présente annexe ;
c) D'analyser la conception générale de l'INB et l'architecture générale des systèmes et structures assurant les fonctions mentionnées au chapitre III du titre IV de la présente annexe ou contrôlant que ces fonctions sont assurées au regard de l'analyse des événements déclencheurs identifiés ;
d) De vérifier la bonne application du principe de défense en profondeur mentionné à l'article 3-1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
e) D'identifier les éléments essentiels, au sens du II de l'article 16 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, pour la sûreté nucléaire.
Article 3-1-7
La version du rapport de sûreté établie dans le cadre de la demande d'autorisation de mise en service, le cas échéant partielle, d'une INB comprend tous les éléments mentionnés dans les titres IV et V de la présente annexe. Elle apporte la démonstration détaillée de la sûreté nucléaire.
Article 3-1-8
A l'exception des installations de stockage de déchets radioactifs, la version préliminaire du rapport de sûreté établie dans le cadre d'un dossier de démantèlement d'une INB comprend tous les éléments de la démonstration de sûreté nucléaire de l'INB portant sur l'ensemble des opérations de démantèlement en vue d'atteindre l'état final mentionné à l'article 8.3.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.
Elle comprend également la description et l'analyse des opérations préparatoires au démantèlement qui sont ou pourraient être, le cas échéant, encore en cours à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 593-28 du code de l'environnement.
Article 3-1-9
Pour les installations de stockage de déchets radioactifs, la version préliminaire du rapport de sûreté établie dans le cadre d'un dossier de démantèlement, de fermeture et de surveillance comprend tous les éléments de la démonstration de sûreté nucléaire de l'INB portant sur les opérations de démantèlement, de fermeture et de surveillance ainsi que la démonstration de sûreté nucléaire au-delà de la période de surveillance.
Article 3-1-10
Lors de l'élaboration du rapport de sûreté, l'exploitant identifie les informations dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.
La protection des éléments au titre du secret de la défense nationale est assurée dans les conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté du 30 novembre 2011 susvisé.