Article 3-1-1
Le rapport de sûreté est tel que :
- les informations y figurant sont cohérentes entre elles et, le cas échéant, avec celles présentes dans les documents mentionnés à l'article 3-1-5 de la présente annexe ;
- son contenu répond aux exigences réglementaires applicables.
Article 3-1-2
Les modifications du rapport de sûreté par rapport à sa version précédente concernant des modifications de l'INB, de son environnement ou des évolutions de la démonstration de sûreté nucléaire sont identifiées. L'exploitant documente l'origine de ces modifications.