Article 5-5-1
Le rapport de sûreté prend en compte les éventuelles modifications de l'INB mises en œuvre depuis la remise du rapport préliminaire de sûreté.
Article 5-5-2
Le rapport de sûreté établi en vue de l'autorisation de mise en service de l'INB résume les éventuels événements significatifs déclarés en application de l'article 2.6.4 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et, pour chacun d'eux, le traitement effectué.
Article 5-5-3
Le rapport de sûreté décrit la démarche retenue par l'exploitant pour définir les essais de démarrage prévus de l'INB, notamment ceux visant à statuer sur la conformité de l'INB au décret autorisant sa création en application de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, aux éventuelles prescriptions associées et à son rapport de sûreté.
Article 5-5-4
Le rapport de sûreté établi en vue de l'autorisation de mise en service de l'INB résume les épreuves, essais et contrôles prévus ou éventuellement réalisés et décrit les conditions dans lesquelles sera réalisée la mise en service de l'INB. En particulier, le rapport de sûreté présente les méthodes retenues pour garantir la capacité des EIP à assurer les fonctions mentionnées au II de l'article 2.5.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.