Article 4-8-1
En application de l'article 10 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, l'étude de dimensionnement du PUI identifie, parmi les accidents postulés dans la démonstration de sûreté nucléaire, à l'exception des accidents mentionnés à l'article 4.4.9 de la présente annexe, ceux qui, malgré les mesures de prévention et de limitation des conséquences, pourraient conduire aux situations d'urgence telles que définies dans l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et nécessiter des mesures de protection sur le site ou à l'extérieur du site.
Article 4-8-2
L'étude de dimensionnement du PUI identifie notamment l'ensemble des accidents qui doivent être portés à la connaissance des pouvoirs publics pour la mise en œuvre des politiques de maîtrise des risques qui relèvent de leur compétence.
Les conséquences de ces accidents, évaluées conformément au chapitre VII du titre IV de la présente annexe, sont présentées de manière à permettre aux pouvoirs publics d'élaborer des plans de secours face aux risques considérés et l'instauration d'éventuelles servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 593-5 du code de l'environnement. A ce titre, l'étude de dimensionnement du PUI :
- explicite les principes de déclenchement du PUI ;
- identifie les zones où pourraient être dépassés les niveaux d'intervention en situation d'urgence radiologique mentionnés à l'article R. 1333-80 du code de la santé publique ou les seuils d'effets des phénomènes dangereux figurant à l'annexe II de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé ;
- comporte, lorsque l'établissement d'un plan particulier d'intervention (PPI) est prévu par l'article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure, les informations nécessaires à l'élaboration du PPI, précisées dans ce code. A ce titre, il précise, pour les scénarios nécessitant la mise en œuvre immédiate d'actions de protection des populations par les pouvoirs publics, l'évolution au cours du temps des conséquences dans les six heures qui suivent le début de l'accident.