Article 4-3
Le rapport de sûreté identifie les risques présentés par l'INB et les fonctions nécessaires à la démonstration de sûreté nucléaire mentionnées au II de l'article 3.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé. Le rapport de sûreté décrit et analyse les dispositions mises en œuvre par l'exploitant pour l'accomplissement de ces fonctions.