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Article AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2016 portant homologation de la décision n° 2015-DC-0532 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 17 novembre 2015 relative au rapport de sûreté des installations nucléaires de base)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2016 portant homologation de la décision n° 2015-DC-0532 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 17 novembre 2015 relative au rapport de sûreté des installations nucléaires de base)


Article 3-3-1


Le rapport de sûreté peut comporter des parties communes à plusieurs INB placées sous la responsabilité d'un même exploitant, le cas échéant sur différents sites. Dans ce cas, le rapport de sûreté d'une INB est constitué :


- éventuellement d'une partie valable pour l'ensemble des INB concernées des différents sites ; ces INB sont clairement identifiées ;
- d'une partie, spécifique au site de l'INB considérée, valable pour les INB du site ;
- d'une partie spécifique à l'INB considérée.


Article 3-3-2


Certaines données ou études, notamment celles relatives à l'environnement, à la gestion des déchets, aux agressions externes ou aux opérations de transport interne, peuvent être communes à plusieurs installations construites sur un même site, éventuellement placées sous la responsabilité d'exploitants distincts. Dans ce cas, chaque exploitant demeure responsable de la totalité du contenu du rapport de sûreté de l'INB ou des INB qu'il exploite et il lui appartient de vérifier l'exactitude des informations et la pertinence de la démonstration apparaissant dans le rapport de sûreté.