Article 2-1
Le rapport de sûreté expose les objectifs de sûreté nucléaire retenus pour l'INB par l'exploitant.
Article 2-2
Le rapport de sûreté justifie, notamment par l'application du principe de défense en profondeur mentionné à l'article 3.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, que les dispositions techniques, organisationnelles et humaines retenues permettent d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques, un niveau de risque vis-à-vis des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement aussi faible que raisonnablement possible dans des conditions économiquement acceptables, en tirant partie des meilleures techniques disponibles.
Ces dispositions portent sur les caractéristiques du site ainsi que la conception et couvrent les différentes phases de l'exploitation de l'INB.
Article 2-3
Le rapport de sûreté :
- décrit les incidents ou accidents pouvant intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe à l'INB et que les dangers soient ou non de nature radiologique ;
- décrit les dispositions retenues pour prévenir ces incidents ou accidents ou en limiter la probabilité ;
- décrit les dispositions retenues pour limiter les effets de ces incidents ou accidents.
Article 2-4
I. - Le rapport de sûreté comporte une évaluation des conséquences potentielles, radiologiques ou non, des incidents et des accidents pris en compte.
Le rapport de sûreté précise les scénarios techniques correspondant à ces incidents et accidents.
II. - Dans le cas où l'installation fait également l'objet d'une autorisation de détention des matières nucléaires au titre du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense, les dispositions suivantes sont applicables aux accidents résultant d'un acte de malveillance.
Les actes de malveillance pris en compte sont ceux étudiés dans le cadre du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense.
Compte tenu de l'efficacité escomptée des dispositions de protection contre les actes de malveillance mises en œuvre sur l'installation, le rapport de sûreté présente :
a) Les événements déclencheurs qui pourraient malgré cela résulter des actes malveillants envisagés dans le cadre de l'étude prévue au 5° de l'article R. 1333-4 du code de la défense ;
b) Les situations d'accident pouvant résulter des événements déclencheurs mentionnés au a ci-dessus ;
c) L'étude des situations d'accident mentionnées au b ci-dessus, la présentation de leurs conséquences ainsi que la justification du caractère suffisant des moyens d'intervention en situation d'urgence prévus par l'exploitant pour en limiter les conséquences.
Ces éléments sont présentés dans une partie séparée du rapport de sûreté, dans le respect des règles applicables au secret de la défense nationale.