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Article AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2016 portant homologation de la décision n° 2015-DC-0532 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 17 novembre 2015 relative au rapport de sûreté des installations nucléaires de base)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2016 portant homologation de la décision n° 2015-DC-0532 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 17 novembre 2015 relative au rapport de sûreté des installations nucléaires de base)


Article 1er-1


Sauf mention contraire, pour l'application de la présente décision, l'expression « rapport de sûreté » désigne toute version du rapport de sûreté mentionné dans les articles 8, 20, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé sous l'appellation « rapport préliminaire de sûreté », « rapport de sûreté » ou « version préliminaire du rapport de sûreté ».


Article 1er-2


Pour l'application de la présente annexe, les définitions des termes suivants : « activité importante pour la protection » (AIP), « agression interne, agression externe », « défaillance interne », « démonstration de sûreté nucléaire », « élément important pour la protection » (EIP), « événement déclencheur », « événement significatif », « exigence définie », « exploitant », « fonctionnement normal », « fonctionnement en mode dégradé », « incident ou accident », « opération de transport interne », « substance dangereuse » et « sûreté nucléaire » sont celles de l'article 1er.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.


Article 1er-3


Pour l'application de la présente annexe, les définitions des termes suivants : « réactivité » et « risque de criticité » sont celles de l'article 1er.1 de l'annexe à la décision du 7 octobre 2014 susvisée.


Article 1er-4


Pour l'application de la présente annexe, les définitions des termes suivants : « cheminements protégés », « démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie », « dispositions de maîtrise des risques liés à l'incendie », « secteur de confinement » et « secteur de feu » sont celles de la décision du 28 janvier 2014 susvisée.


Article 1er-5


Pour l'application de la présente annexe, la définition d'« effet falaise » est celle de l'avis susvisé de la Commission de terminologie et de néologie.


Article 1er-6


Pour l'application de la présente annexe, la définition de « période d'exploitation d'une INB » est celle de l'arrêté du 9 octobre 2008 susvisé.


Article 1er-7


Pour l'application de la présente annexe, les « essais de démarrage » sont les essais réalisés sur des EIP, après leur montage sur l'INB. Leur rôle est de vérifier, en tenant compte des essais effectués préalablement à leur mise en place, la capacité de ces EIP à assurer les fonctions que leur alloue la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement.