Article 1er-1
Sauf mention contraire, pour l'application de la présente décision, l'expression « rapport de sûreté » désigne toute version du rapport de sûreté mentionné dans les articles 8, 20, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé sous l'appellation « rapport préliminaire de sûreté », « rapport de sûreté » ou « version préliminaire du rapport de sûreté ».
Article 1er-2
Pour l'application de la présente annexe, les définitions des termes suivants : « activité importante pour la protection » (AIP), « agression interne, agression externe », « défaillance interne », « démonstration de sûreté nucléaire », « élément important pour la protection » (EIP), « événement déclencheur », « événement significatif », « exigence définie », « exploitant », « fonctionnement normal », « fonctionnement en mode dégradé », « incident ou accident », « opération de transport interne », « substance dangereuse » et « sûreté nucléaire » sont celles de l'article 1er.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.
Article 1er-3
Pour l'application de la présente annexe, les définitions des termes suivants : « réactivité » et « risque de criticité » sont celles de l'article 1er.1 de l'annexe à la décision du 7 octobre 2014 susvisée.
Article 1er-4
Pour l'application de la présente annexe, les définitions des termes suivants : « cheminements protégés », « démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie », « dispositions de maîtrise des risques liés à l'incendie », « secteur de confinement » et « secteur de feu » sont celles de la décision du 28 janvier 2014 susvisée.
Article 1er-5
Pour l'application de la présente annexe, la définition d'« effet falaise » est celle de l'avis susvisé de la Commission de terminologie et de néologie.
Article 1er-6
Pour l'application de la présente annexe, la définition de « période d'exploitation d'une INB » est celle de l'arrêté du 9 octobre 2008 susvisé.
Article 1er-7
Pour l'application de la présente annexe, les « essais de démarrage » sont les essais réalisés sur des EIP, après leur montage sur l'INB. Leur rôle est de vérifier, en tenant compte des essais effectués préalablement à leur mise en place, la capacité de ces EIP à assurer les fonctions que leur alloue la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement.