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Article AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2016 portant homologation de la décision n° 2015-DC-0532 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 17 novembre 2015 relative au rapport de sûreté des installations nucléaires de base)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2016 portant homologation de la décision n° 2015-DC-0532 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 17 novembre 2015 relative au rapport de sûreté des installations nucléaires de base)


ANNEXE
DÉCISION NO 2015-DC-0532 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 17 NOVEMBRE 2015 RELATIVE AU RAPPORT DE SÛRETÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE


L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 121-15, L. 124-4, L. 592-19 et le chapitre III du titre IX de son livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de sa première partie ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 741-18 à R. 741-32 ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 8, 10, 18, 20, 37 et 43 ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2005 modifié relatif aux équipements sous pression nucléaires ;
Vu l'arrêté du 9 octobre 2008 modifié relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2011 relatif à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2014-DC-0417 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 28 janvier 2014 relative aux règles applicables aux installations nucléaires de base pour la maîtrise des risques liés à l'incendie ;
Vu la décision n° 2014-DC-0462 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 octobre 2014 relative à la gestion du risque de criticité dans les installations nucléaires de base ;
Vu l'avis de la Commission de terminologie et de néologie relatif au vocabulaire de l'ingénierie nucléaire publié au Journal officiel de la République française le 31 mai 2012 ;
Vu les résultats de la consultation du public organisée du 17 septembre 2014 au 17 octobre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 30 juin 2015 ;
Considérant que l'Association des autorités de sûreté nucléaire européennes (WENRA) a défini des niveaux de référence harmonisés applicables aux installations nucléaires ;
Considérant que le rapport de sûreté d'une installation nucléaire de base (INB) établi en application des articles 8, 20, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé apporte la démonstration de la sûreté nucléaire de l'INB lors des différentes phases de son exploitation et qu'il est donc nécessaire d'en préciser le contenu ;
Considérant que les risques présentés par une INB ainsi que les dispositions techniques, organisationnelles et humaines retenues pour prévenir les incidents et les accidents et en limiter les effets évoluent lors des différentes phases de l'exploitation de l'INB ;
Considérant que les spécificités techniques présentées par les stockages de déchets radioactifs pourront faire l'objet de dispositions complémentaires en matière de contenu du rapport de sûreté,
Décide :


Article 1er


Le rapport de sûreté d'une INB établi en application des articles 8, 20, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé est élaboré conformément aux dispositions de la présente décision.


Article 2


Le rapport de sûreté d'une INB établi en application des articles 8, 20, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé couvre l'ensemble des risques accidentels, radiologiques ou non, susceptibles d'affecter les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement. Son contenu est proportionné à l'importance des risques présentés par l'INB.


Article 3


La présente décision, à l'exception des articles 4-4-6 et 4-4-10 de son annexe, qui sont applicables à compter du 1er juillet 2020, prend effet dans les délais figurant ci-dessous après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française.


SITUATION À LA DATE DE PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL
de la République française de la présente décision

ÉCHÉANCE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

INB faisant l'objet du décret mentionné à l'article L. 593-28 du code de l'environnement

Deux ans après la première échéance réglementaire de remise du rapport de réexamen périodique de l'INB prévu à l'article L. 593-18 du code de l'environnement, intervenant plus de deux ans après la publication de la présente décision.

INB faisant l'objet d'un décret d'autorisation de création ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis

INB dont la mise en service a été effectuée ou autorisée

I. - Pour les réacteurs électronucléaires de 900 MWe, à la date de remise du rapport de réexamen périodique de l'INB prévu à l'article L. 593-18 du code de l'environnement associé à la quatrième visite décennale.
Pour les réacteurs électronucléaires de 1 300 MWe, à la date de remise du rapport de réexamen périodique prévu à l'article L. 593-18 du code de l'environnement associé à la troisième visite décennale du dernier réacteur du palier.
Pour les réacteurs électronucléaires de 1 450 MWe, à la date de remise du rapport de réexamen périodique de l'INB prévu à l'article L. 593-18 du code de l'environnement associé à la deuxième visite décennale.
II. - Pour toutes les INB autres que celles traitées au I, deux ans après la première échéance de remise du rapport de réexamen périodique de l'INB prévu à l'article L. 593-18 du code de l'environnement, intervenant plus de deux ans après la publication de la présente décision.

INB pour laquelle l'exploitant a déposé le dossier de demande d'autorisation de mise en service

A l'occasion de la remise du dossier de fin de démarrage de l'INB, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une mise à jour du rapport de sûreté conforme aux exigences de la présente décision.

INB pour laquelle l'exploitant n'a pas encore déposé de dossier de demande d'autorisation de mise en service

Lors du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation de mise en service, le cas échéant partielle, de l'INB, si celui-ci est réalisé dans un délai supérieur à un an à compter de la publication de la présente décision, ou lors de la remise du dossier de fin de démarrage de l'INB, si le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation de mise en service est réalisé dans un délai inférieur ou égal à un an à compter de la publication de la présente décision.

INB pour laquelle l'exploitant sollicite une demande d'autorisation de modification du décret d'autorisation de création relevant de l'article 31 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ou adresse le dossier mentionné à l'article L. 593-27 du code de l'environnement, si cette demande ou cette transmission intervient plus d'un an après la publication de la présente décision et avant l'échéance d'entrée en vigueur qui serait applicable en l'absence de cette demande ou transmission.

Lors du dépôt du dossier correspondant.

INB pour laquelle l'exploitant a déposé un dossier de demande d'autorisation de création dont l'instruction n'est pas achevée

Lors du dépôt du dossier de demande d'autorisation de mise en service, le cas échéant partielle, de l'INB.

INB pour laquelle l'exploitant dépose un dossier de demande d'autorisation de création avant le 30 juin 2017

Lors du dépôt du dossier de demande d'autorisation de mise en service, le cas échéant partielle, de l'INB.

INB pour laquelle l'exploitant dépose un dossier de demande d'autorisation de création après le 30 juin 2017

Lors du dépôt du dossier de demande d'autorisation de création de l'INB.


Article 4


En cas de difficultés particulières d'application de la présente décision, l'exploitant peut adresser à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande de dérogation dûment justifiée. Il joint à sa demande une proposition alternative de contenu du rapport de sûreté.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut accorder une dérogation assortie de prescriptions par une décision prise selon les modalités définies à l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.


Article 5


Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Fait à Montrouge, le 17 novembre 2015.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,
P.-F. Chevet
P. Chaumet-Riffaud
J.-J. Dumont
P. Jamet
M. Tirmarche