ACCORD
ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, RELATIF À LA PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES ÉCHANGÉES DANS L'INTÉRÊT DE L'UNION EUROPÉENNE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À BRUXELLES LE 25 MAI 2011, SIGNÉ PAR LA FRANCE LE 1ER JUIN 2011
Les représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, considérant ce qui suit :
(1) Les Etats membres de l'Union européenne (ci-après dénommés « les parties ») constatent qu'une consultation et une coopération complètes et effectives peut nécessiter l'échange d'informations classifiées entre eux dans l'intérêt de l'Union européenne et entre eux et les institutions de l'Union européenne ou les agences, organes ou organismes institués par lesdites institutions.
(2) Les parties partagent le désir de contribuer à mettre en place un cadre général cohérent et global pour la protection des informations classifiées émanant des parties dans l'intérêt de l'Union européenne, des institutions de l'Union européenne ou des agences, organes ou organismes institués par lesdites institutions ou reçues d'Etats tiers ou d'organisations internationales dans ce contexte.
(3) Les parties sont conscientes que l'accès aux informations classifiées et leur échange requièrent des mesures de sécurité appropriées pour assurer la protection de ces informations,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Le présent accord vise à assurer la protection par les parties des informations classifiées :
a) émanant des institutions de l'Union européenne ou des agences, organes ou organismes institués par elle et communiquées aux parties ou échangées avec celles-ci ;
b) émanant des parties et communiquées aux institutions de l'Union européenne ou aux agences, organes ou organismes institués par elle ou échangées avec ceux-ci ;
c) émanant des parties en vue d'être communiquées ou échangées entre elles dans l'intérêt de l'Union européenne et marquées pour indiquer qu'elles sont soumises au présent accord ;
d) reçues d'Etats tiers ou d'organisations internationales par des institutions de l'Union européenne ou par des agences, organes ou organismes institués par elle et communiquées aux parties ou échangées avec celles-ci.
Article 2
Aux fins du présent accord, on entend par « informations classifiées » toute information ou tout matériel de tout type dont la divulgation non autorisée pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l'Union européenne ou d'un ou de plusieurs des Etats membres, et qui porte l'un des marquages de classification suivants de l'UE ou un marquage de classification correspondant qui figure en annexe :
« TRES SECRET UE/EU TOP SECRET » : ce marquage s'applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait causer un préjudice exceptionnellement grave aux intérêts essentiels de l'Union européenne ou d'un ou de plusieurs des Etats membres ;
« SECRET UE/EU SECRET » : ce marquage s'applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire gravement aux intérêts essentiels de l'Union européenne ou d'un ou de plusieurs des Etats membres ;
« CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL » : ce marquage s'applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire aux intérêts essentiels de l'Union européenne ou d'un ou de plusieurs des Etats membres ;
« RESTREINT UE/EU RESTRICTED » : ce marquage s'applique aux informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait être défavorable aux intérêts de l'Union européenne ou d'un ou de plusieurs des Etats membres.
Article 3
1. Les parties prennent toutes les mesures appropriées conformément à leurs dispositions législatives ou réglementaires nationales pour que le niveau de protection accordé aux informations classifiées soumises au présent accord soit équivalent à celui qui est accordé par les règles de sécurité du Conseil de l'Union européenne aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE portant un marquage de classification correspondant qui figure en annexe.
2. Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte aux dispositions législatives ou réglementaires nationales des parties concernant l'accès du public aux documents, la protection des données à caractère personnel ou la protection des informations classifiées.
3. Les parties notifient au dépositaire du présent accord toute modification des classifications de sécurité indiquées en annexe. L'article 11 ne s'applique pas à ces notifications.
Article 4
1. Chaque partie veille à ce que les informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord ne soient pas :
a) Déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine ;
b) Utilisées à d'autres fins que celles qui sont fixées par l'autorité d'origine ;
c) Divulguées à un pays tiers ou à une organisation internationale sans le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine et en l'absence d'un accord ou d'un arrangement approprié de protection des informations classifiées avec le pays tiers ou l'organisation internationale en question.
2. Chaque partie se conforme au principe du consentement de l'autorité d'origine conformément à ses exigences constitutionnelles et à ses dispositions législatives ou réglementaires nationales.
Article 5
1. Chaque partie veille à ce que l'accès aux informations classifiées soit accordé sur la base du principe du besoin d'en connaître.
2. Les parties garantissent que l'accès aux informations classifiées portant le marquage de classification CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau supérieur ou un marquage de classification correspondant qui figure en annexe est accordé uniquement aux personnes qui détiennent une habilitation de sécurité appropriée ou qui sont dûment autorisées en vertu de leurs fonctions, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales.
3. Chaque partie veille à ce que toutes les personnes auxquelles est accordé l'accès aux informations classifiées soient informées de la responsabilité qui leur incombe de protéger ces informations conformément aux règles de sécurité appropriées.
4. Sur demande, les parties se fournissent une assistance mutuelle, conformément à leurs dispositions législatives ou réglementaires nationales, lorsqu'elles procèdent à des enquêtes de sécurité concernant les habilitations de sécurité.
5. Conformément à ses dispositions législatives ou réglementaires nationales, chaque partie veille à ce que toute entité relevant de sa juridiction qui peut recevoir ou produire des informations classifiées possède une habilitation de sécurité appropriée et soit en mesure d'assurer une protection adéquate au niveau de sécurité approprié, conformément à l'article 3, paragraphe 1.
6. Dans le cadre du présent accord, chaque partie peut reconnaître les habilitations de sécurité applicables aux personnes et aux installations délivrées par une autre partie.
Article 6
Les parties veillent à ce que toutes les informations classifiées relevant du présent accord qui sont transmises, échangées ou transférées en leur sein ou entre elles soient dûment protégées, conformément à l'article 3, paragraphe 1.
Article 7
Chaque partie veille à ce que des mesures appropriées soient mises en œuvre pour assurer la protection, conformément à l'article 3, paragraphe 1, des informations classifiées traitées, stockées ou transmises dans les systèmes de communication et d'information. De telles mesures garantissent la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et, le cas échéant, la non-répudiation et l'authenticité des informations classifiées ainsi qu'un niveau approprié de responsabilité et de traçabilité des actions en ce qui concerne ces informations.
Article 8
Sur demande, les parties se fournissent des informations pertinentes relatives à leurs règles de sécurité respectives.
Article 9
1. Les parties prennent toutes les mesures appropriées, conformément à leurs dispositions législatives ou réglementaires nationales, pour enquêter sur les cas où il est avéré que des informations classifiées relevant du présent accord ont été compromises ou perdues, ou dans lesquels il existe des motifs raisonnables de soupçonner que tel a été le cas.
2. Une partie qui découvre une compromission ou une perte en informe immédiatement, par les voies appropriées, l'autorité d'origine et, par la suite, l'informe également des résultats définitifs de l'enquête et des mesures correctives prises pour empêcher que cela ne se reproduise. Sur demande, toute autre partie intéressée peut fournir une assistance en matière d'enquêtes.
Article 10
1. Le présent accord ne porte pas atteinte aux accords ou conventions conclus par une partie en matière de protection ou d'échange d'informations classifiées.
2. Le présent accord n'empêche pas les parties de conclure d'autres accords ou conventions relatifs à la protection et à l'échange d'informations classifiées émanant d'elles, pour autant que ces accords ou conventions ne soient pas en contradiction avec le présent accord.
Article 11
Le présent accord peut être modifié sur la base d'un accord écrit conclu entre les parties. Toute modification entre en vigueur après avoir été notifiée en application de l'article 13, paragraphe 2.
Article 12
Tout différend entre deux ou plusieurs parties concernant l'interprétation ou l'application du présent accord est réglé par voie de consultation entre les parties concernées.
Article 13
1. Les parties notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne de l'accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur par la dernière partie à faire cette démarche.
3. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord, qui est publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 14
Le présent accord est rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces vingt-trois textes faisant également foi.
En foi de quoi, les représentants soussignés des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, ont signé le présent accord.