Article 54
Dérogations
1. Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord et à titre exceptionnel, déroger au présent règlement pour mettre en place :
a) des mesures visant à rétablir un équilibre entre les espèces de poissons ;
b) d'autres mesures qui se justifient du point de vue écologique ou qui sont destinées à assurer une gestion rationnelle des ressources piscicoles.
2. Les autorités compétentes peuvent, à titre exceptionnel, déroger au présent règlement pour les besoins d'études scientifiques.
3. En dérogation aux dispositions de l'art. 42, chaque Etat peut ouvrir la pêche des géniteurs en vue de la récolte de leurs œufs pour satisfaire les objectifs d'alevinage définis par le Commission Consultative.
Article 55
Transport des écrevisses vivantes
1. Le transport des écrevisses vivantes hors du plan d'eau est strictement interdit. Les écrevisses capturées doivent être immédiatement mises à mort sur le lieu de pêche per destruction mécanique du cerveau.
2. En dérogation à l'alinéa 1, les écrevisses capturées par la pêche professionnelle et destinées à la commercialisation peuvent être transportées vivantes à condition qu'une autorisation individuelle ait été délivrée par l'autorité compétente.
3. Les écrevisses vivantes ne peuvent être commercialisées que par l'intermédiaire d'une filière présentant toutes les garanties nécessaires contre leur propagation et sous certaines conditions. Ces conditions seront émises d'un commun accord par les autorités compétentes, qui pourront fixer des règles différentes applicables dans chacun des Etats.
Article 56
Dispositions réglementaires propres à chaque Etat
Les extraits des dispositions réglementaires de chaque Etat concernant l'exercice de la pêche peuvent être annexés au présent règlement.
Article 57
Clause abrogatoire
Le règlement du 6 décembre 2010 (1) est abrogé.
(1) RO 2011 701.