Article 51
Pêche professionnelle
1. Tout pêcheur professionnel doit consigner quotidiennement à l'encre indélébile, sur la feuille officielle de statistique, le poids et, pour chaque espèce que cela concerne, le nombre de ses captures et le nombre d'engins de pêche.
2. Les pécheurs professionnels sont tenus de restituer leur feuille de statistique dans les 5 jours suivant la fin de chaque mois.
3. Chaque Etat peut fixer des prescriptions complémentaires en ce qui concerne la pêche professionnelle.
Article 52
Pêche de loisir
1. Tout détenteur d'un permis de pêche de loisir doit signer son carnet de contrôle.
2. Il est tenu d'y inscrire à l'encre indélébile, la date, le nombre et le poids de ses captures pour chaque espèce conformément aux instructions figurant dans le carnet
3. Le carnet de contrôle doit être restitué au Service de la pêche compétent
a) par les détenteurs de l'autorisation lors de la reprise de l'autorisation, mais au plus tard le 30 avril de l'année suivante ;
b) par les détenteurs d'autorisations mensuelles ou journalières au plus tard 8 jours après l'expiration de la validité de cette autorisation.
4. Chaque Etat peut fixer des prescriptions complémentaires en ce qui concerne la pêche de loisir.
Article 53
Repeuplement
1. Chaque Etat s'engage à réaliser des immersions de poissons destinées à assurer un peuplement optimal du lac. Celles-ci sont effectuées en vue d'une gestion rationnelle des ressources piscicoles dans le respect des équilibres biologiques.
2. Les poissons utilisés à cet effet seront issus de géniteurs autochtones.
3. Les objectifs du plan de repeuplement annuel sont les suivants :
a) corégone : 10 000 000 alevins ; objectif à réaliser à raison d'une moitié par Etat ;
b) omble-chevalier : 800 000 estivaux ; objectif à réaliser à raison d'une moitié par Etat ;
c) truite lacustre : 50 000 smolts (truite d'une année) ; objectif à réaliser par la France ; 200 000 alevins ; objectif à réaliser par la Suisse.
4. Le repeuplement en ombles et truites lacustres peut se faire par des préestivaux, un estival équivalant à 2 préestivaux.
5. Chaque Etat fixe les conditions de ces pêches de pisciculture, notamment leur début et leur fin.
6. Chaque Etat désigne les pêcheurs habilités à pêcher, en période de protection, des ombles et corégones pour les besoins de la pisciculture.