Article 41
Taille minimale de capture
1. La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
2. Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
a) truite (Salmo trutta) : 35 cm
b) omble-chevalier (Salvelinus umbla) : 30 cm
c) corégone (Coregonus sp.) : 30 cm
d) brochet (Esox lucius) : 45 cm
e) perche (Perca fluviatilis) : 15 cm
3. Pour permettre le contrôle du poisson, le pêcheur n'est pas autorisé à couper la tête ou la queue du poisson qu'il a capturé avant d'être arrivé à son domicile ou, pour le pêcheur professionnel, à son local de pêche.
4. Toute perche capturée à la ligne par les titulaires d'un permis de pêche de loisir doit être conservée et ne peut eu aucun cas être remise à l'eau, même si sa taille est inférieure à 15 cm.
5. Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, tout poisson n'ayant pas atteint la taille minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
6. La pêche de l'ombre commun (Thymallus thymallus) est interdite.
Article 42
Période de protection
1. La pêche des espèces mentionnées ci-après est interdite pendant les périodes suivantes :
a) salmonidés : du ler janvier 2016 au 16 janvier 2016 ;
- truite (Salmo trutta) : du 17 octobre 2016 au 14 janvier 2017 ;
- omble-chevalier (Salvelinus umbla) : du 16 octobre 2017 au 13 janvier 2018 et du 15 octobre 2018 au 12 janvier 2019 ;
- corégone (Coregonus sp.) du 14 octobre 2019 au 11 janvier 2020 et du 19 octobre 2020 au 31 décembre 2020.
b) brochet (Esox lucius) du ler avril au 20 avril ;
c) perche (Perca fluviatilis) du 1er mai au 25 mai.
2. Les filets destinés à la capture des salmonidés peuvent être encore relevés le premier jour de la période de protection des salmonidés. Les salmonidés capturés peuvent être ramenés à terre.
3. Les filets et les nasses destinés à la capture de la perche peuvent être relevés jusqu'au 1er mai à 12 heures et ils peuvent être tendus et posés sans être relevés à partir du 25 mai à 12 heures.
4. Tout poisson pêché pendant sa période de protection doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
Article 43
Nombre maximum de captures
Les personnes pratiquant la pêche libre ou banale et les titulaires d'une autorisation de pêche de loisir sont autorisées à capturer au maximum :
a) 8 truites par jour et 200 par année ;
b) 8 ombles par jour et 200 par année ;
c) 10 corégones par jour et 250 par année :
d) 100 perches par jour ;
e) 5 brochets par jour.
Article 44
Appâts
1. Il est interdit d'utiliser comme appâts :
a) des poissons appartenant aux espèces citées à l'article 42, alinéa 1 ;
b) de l'ombre commun (Thymallus thymallus) ou du spirlin (Alburnoides bipunctatus) ;
c) des poissons n'appartenant pas à l'une des espèces mentionnées dans l'annexe 1, let. A ;
d) des œufs de poissons ou leur imitation.
2. L'utilisation de poissons d'appâts vivants est autorisée à partir de la rive ou d'une embarcation non mue volontairement et seulement pour la pêche au moyen d'un fil dormant ou de la ligne flottante, dormante ainsi que la ligne plongeante à l'exception de la gambe. Les poissons d'appâts vivants, utilisés avec une ligne, ne doivent être attachés que par la bouche.
Article 45
Zones et périmètres de protection :
a) roselières
Il est interdit de pêcher à l'intérieur des roselières et des réserves naturelles.
Article 46
b) embouchures
Pour la Suisse :
1. Durant toute l'année, toute pêche avec filets, nasses à poissons, lignes traînantes, fils dormants et fils flottants est interdite :
a) à moins de 100 m de rayon de l'extrémité des môles du canal Stockalper, du Grand Canal, du Boiron de Nyon et de l'Eau Froide, ainsi qu'entre les môles ;
b) à moins de 300 m de rayon de l'embouchure du Rhône, de la Venoge, de l'Aubonne, de la Promenthouse et de la Versoix ;
c) à moins de 50 m de rayon de l'embouchure du Vieux-Rhône.
2. Pendant la période de protection des salmonidés, toute pêche avec filets, nasses à poissons, lignes traînantes, fils donnants et fils flottants est interdite :
a) à moins de 300 m de rayon de l'embouchure du canal Stockalper, du Grand Canal, de l'Eau Froide, de le Morges, du Boiron de Morges et de la Dullive ;
b) à moins de 100 m de rayon de l'embouchure des cours d'eau suivants : la Baye de Montreux, l'Ognonnaz (Vevey-La Tour), la Salenche (Saint-Saphorin), la Lutrive, la Paudèze, la Vuachère, la Chamberonne, l'Asse (Nyon), le Boiron de Nyon, le Nant de Pry, le Brassu, le Nant de Braille et l'Hermance, de la Veraye (Veytaux), de la Baye de Clarens, de la Veveyse et du Forestay (Rivaz). Toutefois, dans les périmètres de la Veraye, de la Baye de Clarens, de la Veveyse et du Forestay, l'usage de la nasse est autorisé.
Pour la France :
3. Toute pêche avec des engins autres que les lignes est interdite :
a) dans une zone de 300 m autour de l'embouchure de la Dranse ;
b) durant la fermeture de la pêche des truites, dans une zone de 100 m autour de l'embouchure de l'Hermance, de la Morge, du Pamphiot, du Foron, du Redon et du Vion. Les limites de ces zones de protection sont indiquées par des bornes ou des marques placées sur la rive.
Pour les deux Etats :
Pendant la période de protection des salmonidés, les engins autorisés pour la pêche du brochet, mentionnés aux articles 23 et 35, ne peuvent être tendus ou traînés à moins de 500 m de rayon des embouchures désignées au présent article.
Article 47
c) omblières
Durant la période de fermeture de la pêche des salmonidés, toute pêche au moyen de filet ou de nasse est interdite sur les omblières.
2. Toutefois, sur les omblières de Meillerie et de Ripaille, l'utilisation de la monte pour la capture des perches est autorisée du jour de la fermeture de la pêche des salmonidés au 30 octobre inclus.
3. Les limites de ces omblières sont fixées comme suit :
a) omblière de Saint-Gingolph
limite est : ligne perpendiculaire à la rive passant par la villa Eugénie ;
limite sud : rive du lac ;
limite ouest : ligne perpendiculaire à la rive passant par le « Château des Serves » (350 m à l'ouest de la pointe du Fenalet) ;
limite nord : ligne parallèle à la rive située à une distance de 500 m au large ;
b) omblière de Chillon
limite est : rive du lac ;
limite sud : ligne reliant le débarcadère de Chillon à l'embouchure du Rhône ;
limite ouest : ligne reliant le bâtiment de l'Hôtel National, à Montreux, à la Tour carrée du bâtiment administratif de la Commune de Villeneuve (ancienne église) ;
limite nord : ligne reliant l'embouchure de la Veraye à l'embouchure du Aliène ;
c) omblière de Montreux
limite est : rive du lac ;
limite sud : ligne reliant la rue du Quai, rotonde de l'Hôtel Eden à Montreux à l'embouchure du Rhône ;
limite ouest : ligne sise à 200 m du rayon de l'embouchure de la Baye de Montreux ;
limite nord : ligne reliant l'île de Salagnon à Clarens au bâtiment du Forum, soit l'angle sud-ouest de la place du Marché à Montreux ;
d) omblière de Meillerie, constituée sur 1 000 m de largeur à partir de la rive par deux secteurs qualifiés l'un de Locum et l'autre de Meillerie
secteur de Locum (carrières) :
limite est : normale à la cote passant à l'aplomb du passage sous la voie ferrée entre les bornes hectométriques 1 et 2 de la route nationale, à l'ouest de Locum (point signalé) ;
limite ouest : aplomb de la marque située à l'est du passage à niveau (route voie ferrée) entre Locum et Meillerie.
secteur de Meillerie (carrières) :
limite est : aplomb du rocher à pic du Baleyron et du rocher marqué sur le bord du lac ;
limite ouest : aplomb de l'ouvrage sur la voie ferrée précédant le tunnel-est de Meillerie et d'un rocher également marqué sur le bord du lac.
e) omblière de la Dranse
limite est : ligne prolongeant de 1000 m vers le lac l'alignement des deux bornes existantes placées sur la rive à l'est de la réserve permanente de la Dranse, laquelle passe en outre par le clocher de Vongy ;
limite ouest : ligne prolongeant de 1000 m vers le lac l'alignement des deux bornes existantes placées sur la rive à l'ouest de la réserve permanente de la Dranse, laquelle passe en outre par le clocher de Marin ;
limite nord : ligne droite joignant les extrémités des lignes ci-dessus ;
limite sud : la rive du lac et l'embouchure de la Dranse.
f) omblière de Ripaille, constituée sur 1 000 m de largeur à partir de la rive :
limite est : normale à la cote au lieu-dit Fin du Bois (point signalé) ;
limite ouest : normale à la cote au lieu-dit La Rivière (point signalé).