Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2016-15 du 13 janvier 2016 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif au nouveau règlement d'application de l'accord concernant la pêche dans le lac Léman (ensemble une annexe), signées à Paris le 8 octobre et le 17 novembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-15 du 13 janvier 2016 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif au nouveau règlement d'application de l'accord concernant la pêche dans le lac Léman (ensemble une annexe), signées à Paris le 8 octobre et le 17 novembre 2015 (1))


Article 35
Ligne traînante


1. Les lignes traînantes ne doivent pas avoir plus de 200 m de longueur à partir de l'arrière de l'embarcation, ni s'écarter de plus de 50 m de part et d'autre de l'axe de cette dernière.
2. Elles peuvent totaliser au maximum 20 leurres par pêcheur et au maximum 30 leurres par embarcation et chaque leurre peut porter au maximum 3 hameçons simples, doubles ou triples avec ou sans ardillon.
3. Il est interdit d'utiliser des lignes traînantes pendant la période de protection des salmonidés, à l'exception de celles qui sont autorisées pour la pêche du brochet, équipées d'un maximum de 10 leurres constitués d'un corps d'une longueur minimale de 18 cm (bavette et hameçons non inclus) et munis chacun de 3 hameçons simples, doubles ou triples, par embarcation.


Article 36
Autres lignes


1. Il est permis d'utiliser 3 lignes au maximum au choix parmi les suivantes : ligne flottante, ligne au lancer, ligne dormante, ligne plongeante ou gambe.
2. Il est permis d'utiliser au maximum 18 hameçons.
3. L'usage des lignes mentionnées à l'alinéa 1 n'est autorisé que du bord du lac ou d'une embarcation à l'arrêt. Cette dernière ne doit pas être amarrée à une marque signalant un engin de pêche professionnelle.
4. L'usage de la gambe est interdit du ler mai au 25 mai.


Article 37
Bouteille à vairons ou gobe-mouches


1. Il est permis d'utiliser eu maximum 2 bouteilles à vairons ou gobe-mouches ; leur capacité unitaire ne doit pas dépasser 3 litres.
2. La bouteille à vairons ne peut être utilisée que pour la capture d'amorces à usage personnel.


Article 38
Filoche


1. Il est permis d'utiliser une seule filoche, d'un diamètre maximum de 1 m.
2. La filoche ne peut être utilisée que pour retirer de l'eau le poisson pêché au moyen d'un autre engin ou pour capturer des amorces à usage personnel.


Article 39
Carrelet


1. Il est permis d'utiliser un seul carrelet de 1 m de côté au maximum.
2. Le carrelet ne peut être utilisé que pour la capture d'amorces destinées à un usage personnel.


Article 40
Balance à écrevisses


1. Il est permis d'utiliser au maximum 6 balances à écrevisses.
2. Chaque balance ne doit pas avoir un diamètre supérieur à 50 cm.
3. La balance à écrevisses doit être utilisée sous le contrôle permanent du pêcheur et uniquement pour la capture des écrevisses.