Article 16
Détermination des dimensions des filets
La longueur d'un filet est donnée par celle de sa ralingue supérieure et sa hauteur par celle de sa nappe de mailles, ces dernières étant ouvertes.
Article 17
Détermination de la dimension des mailles des filets et des nasses
1. Les mesures des mailles doivent être effectuées à l'aide d'un instrument gradué en millimètres. Les seules mailles autorisées sont :
a) pour les filets, les mailles carrées ou losangiques ;
b) pour les nasses, les mailles carrées, rectangulaires ou hexagonales.
2. Les mailles des filets doivent être mesurées sur des engins préalablement mouillés par séjour dans l'eau. La maille du filet est tendue dans le sens de la longueur, sans être étirée, et mesurée entre nœuds extrêmes, successivement dans cinq mailles contiguës ; chaque résultat est divisé par deux. Cette opération est effectuée à deux endroits différents dans le filet. La moyenne de ces dix mesures représente la dimension de la maille du filet
3. Pour déterminer les dimensions des mailles des nasses, il faut mesurer la distance la plus courte, épaisseur des fils non comprise, entre deux côtés parallèles du grillage, et ceci successivement dans dix mailles contiguës. La moyenne de ces dix mesures représente la dimension de la maille de la nasse.
Article 18
Sennes (grand filet et monte)
1. Le grand filet et la monte doivent être relevés sitôt qu'ils ont été tendus. Il est interdit de les traîner.
2. Le fond du sac ne peut être relevé sur l'embarcation qu'après criblage de tout le poisson pouvant traverser les mailles.
Article 19
Grand filet
1. Les bras du grand filet ne doivent pas avoir plus de 120 m de longueur chacun, et plus de 40 m de hauteur ; le sac ne doit pas avoir plus de 25 m de profondeur. Les mailles doivent être de 35 mm au minimum pour le sac et de 40 mm au minimum pour les bras.
2. L'usage du grand filet est interdit :
a) le samedi dès 12 heures et le dimanche ;
b) pendant la période de protection des salmonidés ;
c) de la date d'ouverture de la pêche des salmonidés au 31 janvier, sur les omblières définies à l'article 47 ;
d) du 15 avril au 30 juin, à moins de 100 m de la rive et dans les eaux de moins de 30 m de profondeur.
Article 20
Monte
1. Les bras de la monte ne doivent pas avoir plus de 100 m de longueur chacun et plus de 20 m de hauteur, le sac ne doit pas avoir plus de 20 m de profondeur. Les mailles doivent être de 22 mm au minimum pour le sac et de 30 mm au minimum pour les bras, sauf à la partie des bras voisinant la poche sur une largeur de 20 m au plus où les mailles devront mesurer au moins 25 mm.
2. L'usage de la monte est interdit :
a) le samedi dès 12 heures et le dimanche ;
b) du ler mai au 25 mai et du 15 novembre au 31 mars ;
c) en tout temps dans les zones du lac dont la profondeur dépasse 45 m.
3. Moyennant avertissement préalable, le pêcheur qui pêche à la monte peut exiger que les autres engins tendus ou posés dans les zones de trait de ce filet et les bateaux qui stationnent en ces lieux soient déplacés par leur propriétaire, mais ceci uniquement pour l'exercice de cette pêche.
Article 21
Grand pic
1. Le grand pic est un filet flottant. Il ne doit pas avoir plus de 120 m de longueur et plus de 20 m de hauteur ; la dimension des mailles ne doit pas être inférieure à 48 mm.
2. Il est permis d'utiliser 8 grands pics au maximum.
3. L'emploi du grand pic est soumis aux restrictions suivantes :
a) il est interdit durant la période de protection des salmonidés ;
b) il est interdit dans les zones du lac dont la profondeur est inférieure à 30 m ;
c) il ne peut pas être tendu le soir avant 16 h et doit être relevé le matin avant 10 h ; une seule relève est autorisée entre 16 h et 10 h ; du 15 mai au 15 septembre, il ne peut pas être tendu le soir avant 17 h et doit être relevé le matin avant 10 h ; une seule relève est autorisée entre 17 h et 10 h ;
d) l'intervalle entre la surface de l'eau et la ralingue supérieure doit être de 3 m au minimum. De l'ouverture de la pêche aux salmonidés au 31 mai, cet intervalle peut être de 2 m au minimum pour les filets en monofil ;
e) les grands pics ancrés ne peuvent être tendus simultanément avec des filets à truites ancrés.
Article 22
Filet à truites
1. Le filet à truites est un filet flottant ancré, qui peut être tendu à fleur d'eau. Il ne doit pas avoir plus de 100 m de longueur et plus de 3 m de hauteur ; la dimension des mailles ne doit pas être inférieure à 48 mm.
2. Il est permis d'utiliser 3 filets à truites au maximum.
3. L'emploi du filet à truites est soumis aux restrictions suivantes :
a) il n'est autorisé qu'à partir de la date d'ouverture de la pêche des salmonidés jusqu'au 31 mars ;
b) il doit être tendu le soir après 16 h et relevé le matin avant 9 heures.
Article 23
Pic de fond
1. Il est permis d'utiliser au maximum :
a) 10 pics de fond ayant une longueur maximale de 100 m, une hauteur maximale de 4,20 m et des mailles d'au moins 35 mm ;
b) 4 pics de fond ayant une longueur maximale de 100 m, une hauteur maximale de 8 m et des mailles d'au moins 40 mm.
2. L'emploi du pic de fond est soumis aux restrictions suivantes :
a) il est interdit durant la période de protection des salmonidés ; toutefois, la pêche du brochet au moyen de 4 pics de fond au maximum, ayant des mailles de 80 mm au minimum, une longueur maximale de 100 mètres chacun et une hauteur maximale de 4,20 mètres demeure autorisée pendant cette période ; ces engins doivent être tendus perpendiculairement à la rive et être relevés ou reverchés tous les jours ;
b) du 1er mai au 31 mai, il est interdit d'utiliser des filets aux mailles inférieures à 50 mm à moins de 30 m de profondeur,
c) il doit être tendu de fond avec au minimum 2 m de hauteur d'eau libre entre la surface de l'eau et la ralingue supérieure ;
d) le nombre de filets tendus dans une couble ne doit pas être supérieur à 8, excepté pour le secteur de la baie de Sciez où le nombre de filets tendus dans une couble ne doit pas être supérieur à 4 ;
e) dans les eaux genevoises autres que celles de l'enclave de Céligny, ces filets ne peuvent être tendus que perpendiculairement à la rive.
Article 24
Petit filet
1. Le petit filet est à simple toile. Il ne doit pas avoir plus de 100 m de longueur et plus de 2 m de hauteur.
L'emploi du petit filet est soumis aux restrictions suivantes :
a) le petit filet flottant ou allégé doit être ancré ;
b) le nombre de filets tendus dans une couble ne doit pas être supérieur à 8, excepté pour le secteur de la baie de Sciez où le nombre de filets tendus dans une couble ne doit pas être supérieur à 4 ;
c) dans les eaux genevoises autres que celles de Céligny, le petit filet ne peut être tendu que perpendiculairement à la rive ;
d) l'intervalle entre la surface de l'eau et la ralingue supérieure doit être de 2 m au minimum. Pour les filets dormants, toutefois, cet intervalle peut être inférieur à 2 m du ler février au 30 septembre, à condition qu'ils soient tendus au plus tôt une heure avant le coucher du soleil et relevés au plus tard une heure après le lever du soleil. Cette dérogation ne s'applique ni dans les ports ni dans un rayon de 50 m à leur entrée.
Article 25
Petit filet à mailles inférieures à 32 mm
1. II est permis d'utiliser au maximum 10 petits filets ayant des mailles de 23 mm à 31,9 mm. Seuls 6 de ces filets peuvent avoir une maille inférieure à 26 mm. Un filet de 100 m de longueur peut être remplacé par 2 filets d'une longueur maximale de 50 m.
2. II est interdit à un pêcheur d'avoir simultanément sur son embarcation des truites, ombles, corégones et brochets et des petits filets de mailles comprises entre 28 et 31,9 mm.
3. L'emploi de petits filets à mailles inférieures à 32 mm est soumis aux restrictions suivantes :
a) il est interdit du 1er mai au 25 mai ;
b) du 26 mai au 31 octobre, ces filets ne peuvent être tendus à plus de 35 m de profondeur ;
c) du ler novembre au 31 mars, ces filets ne peuvent être tendus à plus de 50 m de profondeur ;
d) du ler avril au 30 avril, seuls 4 de ces filets peuvent être tendus à moins de 15 m de profondeur.
Article 26
Petit filet de 32 mm de maille au minimum
1. En lieu et place des pics de fond définis à l'article 23, le pêcheur peut utiliser un nombre maximum de 30 petits filets de fond ayant des mailles d'au moins 32 mm. Seuls 15 de ces filets peuvent être utilisés à plus de 45 m de profondeur.
2. Les restrictions d'utilisation des pics de fond définies à l'article 23, alinéa 2, s'appliquent également à ces filets.
Article 27
Petit filet flottant de 32 à 39,9 mm de maille
1. Il est permis d'utiliser au maximum 8 petits filets flottants ancrés à mailles de 32 à 39,9 mm. Le nombre de ces filets est compris dans le contingent des 30 petits filets fixé à l'alinéa 1 de l'article 26.
2. L'emploi des petits filets flottants à mailles de 32 à 39,9 mm est soumis aux restrictions suivantes :
a) il est interdit pendant la période de protection des salmonidés ;
b) les filets ne peuvent être tendus que dans les zones du lac dont la profondeur est supérieure à 35 m. Ils doivent être tendus à 8 m au minimum au-dessous de la surface de l'eau et à 10 m au minimum au-dessus du fond du lac.
Article 28
Filet tramaillé pour la pêche de la lotte
1. Le filet tramaillé ne doit pas avoir plus de 100 m de longueur et plus de 2 m de hauteur ; ses mailles ne doivent pas être inférieures à 23 mm.
2. Il est possible d'utiliser 8 filets tramaillés au maximum. Le nombre de filets tendus dans une couble est limité à 4 filets.
3. L'emploi du filet tramaillé est soumis aux restrictions suivantes :
a) il est interdit du 1er au 25 mai ;
b) à l'ouest de la ligne relient le clocher de l'église d'Yvoire à Villas Frangins (club bouse du golf), au-delà de 1 400 m des rives, les filets tramaillés doivent, en dérogation à l'alinéa 1, avoir une hauteur maximale de 1 m et une maille de 23 mm seulement.
Article 29
Goujonnière
1. La goujonnière ne doit pas avoir plus de 100 m de longueur et plus de 2 m de hauteur ; elle doit avoir des mailles de 12 mm au minimum à 16 mm au maximum.
2. Il est permis d'utiliser au maximum 2 goujonnières. Chaque filet de 100 m peut être remplacé par deux filets de 50 m.
3. L'emploi de la goujonnière est soumis aux restrictions suivantes :
a) il est interdit du 1er mai au 15 juin ;
b) la goujonnière ne peut être utilisée que pour la capture des cyprinidés ;
c) elle peut être tendue à fleur d'eau ou de fond, uniquement dans les zones dont la profondeur est inférieure à 5 m.
Article 30
Assemblage de filets
1. Il est interdit d'assembler des filets dans le sens de la hauteur.
2. Il est interdit à deux pêcheurs de réunir leurs coubles. Les coubles des grands pics peuvent toutefois être réunies à condition d'être espacées de 10 m au minimum.
Article 31
Nasse à poissons
1. La nasse à poissons doit avoir des mailles de 23 mm au minimum. Le volume de la nasse ne doit pas être supérieur à 4 m3, système d'entrée (goléron) compris.
2. Il est permis d'utiliser au maximum 8 nasses à poissons.
3. L'emploi de la nasse est soumis aux restrictions suivantes :
a) il est interdit du 1er mai au 25 mai ;
b) l'intervalle entre la surface de l'eau et le sommet de la nasse doit être de 2 m au moins, sauf si celle-ci est placée à moins de 2 m de la rive ou d'une digue ou si elle est signalée conformément aux dispositions de la réglementation sur la navigation.
Article 32
Nasse à écrevisses (casier à écrevisses)
1. La nasse à écrevisses doit avoir un volume maximum de 100 litres ; elle peut comprendre une ou deux entrées.
2. Il est permis d'utiliser au maximum 20 nasses à écrevisses.
3. Elle doit être utilisée uniquement pour la capture des écrevisses.
Article 32bis
Nasse à tanches et à brèmes
1. La nasse pour la capture des tanches et des brèmes doit avoir une maille de 100 mm au minimum. Le volume de la nasse ne doit pas être supérieur à 4 m3 système d'entrée (goléron) compris.
2. Il est permis d'utiliser 3 nasses au maximum.
Article 33
Fils flottants et dormants
1. Les fils flottants ou dormants doivent avoir une longueur maximale de 100 m et comporter 50 hameçons au plus avec ou sans ardillon ; les hameçons doivent avoir une ouverture d'au moins 10 mm.
2. L'emploi des fils flottants ou dormants est soumis aux restrictions suivantes :
a) ils doivent être tendus perpendiculairement à la rive ;
b) leur utilisation est interdite pendant la période de protection des salmonidés ;
c) leur nombre est limité à 2 fils par pécheur ;
d) ils doivent être ancrés.
Article 34
Signalisation des engins de pêche professionnelle
1. Tout engin de pêche posé ou tendu dans l'eau doit être muni d'un insigne flottant portant le nom et le prénom permettant d'identifier lisiblement le titulaire du permis.
2. Les marques de signalisation doivent être liées à un engin de pêche, à l'exception de celles qui concernent le grand pic flottant ancré et le filet à truites, jusqu'au 31 mars.
3. Les grands pics doivent être signalés à une extrémité de la couble par un fanion noir d'au moins 0,40 m de largeur sur 0,70 m de hauteur qui émerge d'au moins 1,40 m, à l'autre extrémité, par un feu ordinaire fixe blanc.
4. Les filets à truites doivent être signalés à chaque extrémité de la couble :
a) par un feu ordinaire fixe blanc ;
b) par un flotteur surmonté d'un fanion jaune. Le fanion doit être placé sur l'axe du filet, à une distance comprise entre 5 et 10 m du feu. Il doit avoir au minimum 0,40 m de largeur sur 0,70 m de hauteur ; sa bordure supérieure doit être à au moins 1,40 m au-dessus du niveau de l'eau et être tendue perpendiculairement à la hampe. Les flotteurs peuvent être laissés en place pendant la journée mais le fanion jaune doit être maintenu comme signalisation.
5. Les filets dormants doivent être signalés au moyen des dispositifs suivants :
a) les petits filets doivent être signalés à chacune de leur extrémité par un flotteur rouge côté terre et un flotteur noir côté large, émergeant d'au moins 0,30 m et d'un volume de 4 litres au minimum. Dans les eaux genevoises autres que celles de Céligny, le flotteur rouge doit être placé vers la rive droite et le flotteur noir vers la rive gauche.
b) les filets de plus de 2 m de hauteur doivent être signalés à chacune de leur extrémité par un flotteur surmonté d'un fanion de 0,50 m de côté, rouge côté terre et noir côté large, fixé à 0,50 m au-dessus du niveau de l'eau. Dans les eaux genevoises autres que celles de Céligny, le fanion rouge doit être placé vers la rive droite et le fanion noir vers la rive gauche. A l'ouest de la ligne reliant le clocher de l'église d'Yvoire à Villas Frangins (club house du golf), les flotteurs ci-dessus pourront être remplacés par un seul drapeau rouge de 1 m de côté, fixé à 1,40 m au-dessus du niveau d'eau.
c) Les dispositifs prévus à la let. a peuvent être remplacés par un fanion hampé de couleur rouge et noir, émergeant d'au moins 0,50 m, placé côté terre pour la signalisation d'un seul filet tendu perpendiculairement à la rive.
6. La nasse à poissons doit être signalée par un flotteur blanc surmonté d'un fanion blanc d'une dimension minimale de 0,15 m de hauteur par 0,20 m de largeur émergeant de 0,30 m au minimum. Toutefois, dans les ports, les autorités compétentes de chaque Etat pourront mettre en place des dispositifs particuliers pour faciliter la navigation.
7. La nasse pour la capture des tanches et des brèmes doit être signalée par un flotteur blanc surmonté d'un fanion vert de 0,15 m de hauteur par 0,20 m de largeur émergeant de 0,30 m au minimum.
8. La nasse à écrevisses doit être signalée par un flotteur blanc surmonté d'un fanion jaune de 0,15 m de hauteur par 0,20 m de largeur émergeant de 0,30 m au minimum. Toutefois, les coubles de 10 nasses peuvent être signalées par une seule marque.
9. Les fils flottants et dormants doivent être signalés â chaque extrémité par un drapeau noir et blanc de 0,15 m de hauteur par 0,20 m de largeur émergeant de 0,30 m au minimum.