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Article AUTONOME (Décret n° 2016-15 du 13 janvier 2016 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif au nouveau règlement d'application de l'accord concernant la pêche dans le lac Léman (ensemble une annexe), signées à Paris le 8 octobre et le 17 novembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-15 du 13 janvier 2016 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif au nouveau règlement d'application de l'accord concernant la pêche dans le lac Léman (ensemble une annexe), signées à Paris le 8 octobre et le 17 novembre 2015 (1))


Article 13
Engins et moyens prohibés


1. Il est interdit d'utiliser, pour l'exercice de la pêche :
a) des matières destinées à étourdir les poissons, des explosifs, des matières toxiques ou le courant électrique ;
b) des armes à feu ;
c) des engins servant à harponner les poissons tels que la gaffe ;
d) des lacets ;
e) des produits chimiques, des sources lumineuses ou des moyens acoustiques électroniques, destinés à attirer les poissons ;
f) des engins de plongée subaquatique.
2. La pêche à la main et le chalutage sont interdits.


Article 14
Appareils prohibés


La détention d'appareils de sondage par ondes ou sonars permettant de détecter le poisson est interdite sur une embarcation utilisée pour la pêche au grand filet ou sur une embarcation qui participe à cette pêche.


Article 15
Pêche en battue


La pêche en battue est interdite.