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Article AUTONOME (Décret n° 2016-14 du 13 janvier 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance des diplômes, des grades et des périodes d'études de l'enseignement supérieur (ensemble une annexe), signé à Berlin le 31 mars 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-14 du 13 janvier 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance des diplômes, des grades et des périodes d'études de l'enseignement supérieur (ensemble une annexe), signé à Berlin le 31 mars 2015 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE SUR LA RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES, DES GRADES ET DES PÉRIODES D'ÉTUDES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À BERLIN LE 31 MARS 2015


Le Gouvernement de la République française
d'une part
et
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
d'autre part,
ci-après dénommés « les Parties »,
RÉAFFIRMANT leur engagement pris dans le cadre du Traité du 22 janvier 1963 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération franco-allemande ainsi que leur volonté de promouvoir des relations privilégiées entre leurs Etats,
RÉAFFIRMANT leur engagement pris dans le cadre de la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et en vigueur dans les Etats des deux Parties,
CONSIDÉRANT l'Espace européen de l'enseignement supérieur que vise à construire le Processus de Bologne, sur la base de la Déclaration de Bologne du 19 juin 1999 et des Communiqués ministériels subséquents et considérant la volonté partagée par les Ministres européens chargés de l'Enseignement supérieur, d'y faciliter et d'y encourager la mobilité,
CONSIDÉRANT la tradition de coopération et d'échange entre les établissements d'enseignement supérieur de la République française et de la République fédérale d'Allemagne concrétisée par la conclusion de nombreux accords,
CONSIDÉRANT la nécessité d'actualiser :


- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur les dispenses de scolarité, d'examen et de diplômes pour l'admission aux études universitaires dans le pays partenaire en sciences, lettres et sciences humaines, signé à Bonn le 10 juillet 1980 ;
- l'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant l'extension aux sciences économiques, de gestion, politiques et juridiques de l'accord du 10 juillet 1980 sur les dispenses de scolarité, d'examens et de diplômes en sciences, lettres et sciences humaines, fait à Francfort-sur-le-Main le 27 octobre 1986 ;
- l'accord additionnel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à l'application de l'accord intergouvernemental franco-allemand sur les dispenses de scolarité, d'examens et de diplômes pour l'admission aux études universitaires dans le pays partenaire en sciences, lettres et sciences humaines, du 10 juillet 1980, sous forme d'échange de lettres signées à Weimar le 19 septembre 1997,


sont convenus de ce qui suit, dans le respect de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur en matière de reconnaissance :


Article 1er
Objet de l'Accord


(1) Le présent Accord a pour objet de faciliter la reconnaissance mutuelle des diplômes, des grades et des périodes d'études de l'enseignement supérieur en vue de l'accès à l'enseignement supérieur et de la poursuite d'études, y compris la préparation au doctorat.
(2) Le présent Accord ne porte pas atteinte aux dispositions régissant 1'accès aux, et l'exercice des professions réglementées dans les Etats des deux Parties.


Article 2
Champ d'application et définitions


(1) Les « établissements d'enseignement supérieur » sont, au sens du présent Accord :
1. en République française, tous les établissements d'enseignement dispensant des formations post-baccalauréat qui conduisent à un diplôme ou à un grade conféré sous l'autorité de l'Etat : universités et écoles supérieures ainsi que classes post-baccalauréat placées dans les lycées (classes préparatoires aux grandes écoles, sections de techniciens supérieurs) ;
2. en République fédérale d'Allemagne, tous les établissements d'enseignement publics qui sont des établissements d'enseignement supérieur au sens de la législation des Länder et tous les établissements qui ne sont pas publics mais dont le statut d'établissement d'enseignement supérieur est reconnu par le ministère compétent.
(2) Les établissements d'enseignement supérieur auxquels s'applique le présent Accord en vertu du paragraphe 1 sont référencés :
1. pour la République française, dans une liste du ministère chargé de l'enseignement supérieur qui est publiée sur la page « France » du site du réseau ENIC-NARIC à la rubrique « Recognized Higher Education Institutions » (ENIC : European Network of Information Centres ; NARIC : National Academic Recognition Information Centres).
Dans le système éducatif français, le statut du diplôme prime sur le statut de l'établissement. Le Centre ENIC-NARIC France peut compléter les renseignements trouvés dans la liste du ministère chargé de l'enseignement supérieur sur demande des autorités allemandes au cas par cas ;
2. pour la République fédérale d'Allemagne dans une liste de la « Hochschulrektorenkonferenz » (Conférence des recteurs des établissements de l'enseignement supérieur) qui est publiée sur la page « Allemagne » du site du réseau ENIC-NARIC à la rubrique « Recognized Higher Education Institutions ».
(3)
1. Pour la République française, le terme « diplômes » au sens du présent Accord recouvre les diplômes délivrés sous l'autorité de l'Etat, à savoir :
a) les diplômes directement délivrés par l'Etat ;
b) les diplômes délivrés par les établissements accrédités à cet effet par le Ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) les titres d'« ingénieur diplômé » délivrés par les établissements habilités par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieur (CTI) ;
d) les diplômes revêtus du visa par le Ministre chargé de l'enseignement supérieur qui sont délivrés par les établissements privés ou consulaires reconnus par l'Etat et inscrits sur une liste officielle régulièrement arrêtée.
Dans la majorité des cas, le domaine de formation est mentionné dans l'intitulé du diplôme.
2. Pour la République française, les grades sanctionnent les différents niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation et qui correspondent aux principaux niveaux de référence de l'Espace européen de l'enseignement supérieur (EEES). Les grades sont conférés aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur visés à l'article 2, paragraphe (3), alinéa 1 du présent Accord.
Ce sont :
a) le baccalauréat qui sanctionne la fin des études secondaires et donne accès à l'enseignement supérieur ;
b) la licence [l80 crédits européens dans le cadre du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (système ECTS)] qui correspond au premier niveau de l'EEES (aussi désigné « premier cycle » en français) ;
c) le master [300 crédits européens (ECTS)] qui correspond au deuxième niveau de l'EEES (aussi désigné « deuxième cycle » en français) ;
d) le doctorat qui correspond au troisième niveau de l'EEES (aussi désigné « troisième cycle » en français).
3. En outre, il existe des diplômes intermédiaires aux grades visés à l'article 2, paragraphe (3), alinéa 2 du présent Accord et qui sont sanctionnés par des crédits européens (ECTS) :
a) le « Diplôme d'études universitaires générales » (DEUG) qui correspond à l'obtention de 120 crédits européens (ECTS) ;
b) le « Brevet de technicien supérieur » (BTS) qui correspond à l'obtention de 120 crédits européens (ECTS) ;
c) le « Diplôme universitaire de technologie » (DUT) qui correspond à l'obtention de 120 crédits européens (ECTS) ;
d) la « Maîtrise » qui correspond à l'obtention des 60 premiers crédits européens (ECTS) acquis après la licence.
(4) Les diplômes et les grades sont en République fédérale d'Allemagne, au sens du présent Accord, les grades universitaires décernés sur la base des lois sur les établissements d'enseignement supérieur conformément aux règlements d'examen des établissements d'enseignement supérieur et les diplômes décernés aux titulaires d'un « Staatsprüfung » équivalant aux grades universitaires.
Ce sont :
1. le grade de « Bachelor »/« Bakkalaureus », grade universitaire qui correspond au premier niveau de l'EEES [180 à 240 crédits européens (ECTS)] ;
2. le grade de « Master »/« Magister », grade universitaire qui correspond au deuxième niveau de l'EEES [60 à 120 crédits européens (ECTS), au moins 300 crédits européens (ECTS) avec un diplôme du premier niveau] ;
3. le grade de « Diplom » des « Fachhochschulen », grade universitaire correspondant à l'obtention de 240 crédits européens (ECTS) ainsi que les examens d'Etat d'aptitude à l'enseignement (« Staastsprüfungen für Lehrämter ») équivalant à l'obtention de 180 à 240 crédits européens (ECTS) qui sont des diplômes correspondant au premier niveau de l'EEES ;
4. le grade de « Diplom » et de « Magister Artium » délivré par les universités et les établissements d'enseignement supérieur équivalents ainsi que les « Staatsprüfungen » correspondant à l'obtention de 300 crédits européens (ECTS) qui sont des diplômes correspondant au deuxième niveau de l'EEES ;
5. le grade de docteur, grade universitaire qui correspond au troisième niveau de l'EEES.
(5) Les périodes d'études sont, au sens du présent Accord, les périodes d'études effectuées dans le cadre d'un cursus conduisant à l'un des diplômes ou grades désignés aux paragraphes 3 et 4 du présent article et attestées par l'établissement d'enseignement supérieur.


Article 3
Accès à l'enseignement supérieur


(1) Le « Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife » allemand ainsi que le grade de baccalauréat français, lesquels peuvent être conférés conjointement dans le cadre de filières spécifiques (AbiBac), font l'objet d'une reconnaissance mutuelle pour l'accès à l'enseignement supérieur. Le « Zeugnis der Fachhochschulreife » allemand ouvre les mêmes possibilités d'accès aux études que le baccalauréat professionnel français.
(2) Le présent Accord ne porte pas atteinte aux réglementations qui restreignent l'accès à certains cursus et établissements dans les deux pays (numerus clausus) ou qui permettent des procédures de sélection spéciales (concours spécifiques à un établissement d'enseignement supérieur).


Article 4
Reconnaissance des diplômes et des grades en vue d'une poursuite d'études


Les diplômes et les grades sont reconnus comme suit, en vue d'une poursuite d'études, dans le respect de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur :
1. La licence française et le « Bachelor » allemand, correspondant à l'obtention de 180 crédits européens (ECTS), permettent de solliciter une inscription en master dans les établissements d'enseignement supérieur des deux Parties.
2. Les titulaires des diplômes français de brevet de technicien supérieur (BTS) et de diplôme universitaire de technologie (DUT) correspondant à l'obtention de 120 crédits européens (ECTS) peuvent être admis en cours de cursus de « Bachelor » dans les établissements d'enseignement supérieur allemands.
3. Le diplôme français de maîtrise, qui correspond à l'obtention des 60 premiers crédits européens (ECTS) acquis après la licence, et le grade allemand de « Bachelor », doté de 240 crédits européens (ECTS), ainsi que les grades de « Diplom » des « Fachhochschulen » allemandes ou les diplômes des établissements d'enseignement supérieur de même niveau permettent de solliciter une inscription en master ou en cours de cursus de master dans les établissements d'enseignement supérieur des deux Parties.
Pour illustrer cet article, un tableau est placé en annexe à titre indicatif. Celui-ci ne dispose pas de l'effet contraignant de l'Accord.


Article 5
Accès au doctorat


(1) Les titulaires d'un diplôme national français de master ou d'un autre diplôme français conférant le grade de master correspondant à l'obtention de 300 crédits européens (ECTS) peuvent être admis, dans les établissements d'enseignement supérieur allemands, à des cursus ayant pour objectif l'obtention du grade de docteur dans les conditions prévues par les règlements des études doctorales concernés.
(2) Les titulaires d'un grade allemand de « Master »/« Magister » doté d'un total de 300 crédits européens (ECTS) ou d'un grade de « Diplom » ou de « Magister Artium » obtenu dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur équivalent ainsi que les titulaires d'un « Staatsprüfung » allemand conformément au paragraphe (4), alinéa 4, de l'article 2 du présent Accord peuvent être admis, dans les établissements d'enseignement supérieur français, à des cursus ayant pour objectif l'obtention du grade de docteur dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur dans l'établissement d'enseignement supérieur d'accueil.


Article 6
Reconnaissance et validation des périodes d'études


(1) Sur demande de l'intéressé, les périodes d'études sont reconnues pour la poursuite d'études dans le même domaine ou dans un domaine apparenté dans les conditions prévues par les réglementations en vigueur dans l'établissement d'enseignement supérieur d'accueil. Elles sont validées notamment sur la base des crédits européens (ECTS) obtenus.
(2) Les périodes d'études effectuées en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) peuvent être validées par l'établissement d'enseignement supérieur d'accueil jusqu'à un niveau de 120 crédits européens (ECTS).
(3) Un cursus validé par 180 crédits européens (ECTS) dans le cadre d'une formation sanctionnée par un diplôme d'ingénieur ou d'une formation menant à un diplôme revêtu du visa permet de solliciter une inscription en cursus de master dans les établissements d'enseignement supérieur en République fédérale d'Allemagne.


Article 7
Commission permanente d'experts et centres d'information


(1) Une Commission permanente d'experts est instituée afin d'évoquer toutes les questions soulevées lors de l'application du présent Accord. La Commission a pour mission de veiller à une application adéquate de l'Accord, de transmettre les informations sur les modifications survenues dans le domaine de l'enseignement supérieur pour les deux Parties et, le cas échéant, de proposer des modifications du présent Accord et des ajouts à celui-ci.
(2) Chacune des Parties nomme jusqu'à six membres de la Commission. Les Parties transmettent les listes des membres nommés à la Commission par la voie diplomatique.
(3) La Commission se réunit sur demande de l'une des deux Parties. Elle se réunit au moins une fois tous les deux ans. Il est convenu du lieu de la réunion par la voie diplomatique.
(4) Les services compétents en matière d'information sur les établissements d'enseignement supérieur, les diplômes et les grades qui font l'objet du présent Accord sont, pour la République française et pour la République fédérale d'Allemagne, les centres ENIC/NARIC


Article 8
Entrée en vigueur


(1) Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
(2) Avec l'entrée en vigueur du présent Accord cessent d'être en vigueur :


- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur les dispenses de scolarité, d'examens et de diplômes pour l'admission aux études universitaires dans le pays partenaire en sciences, lettres et sciences humaines, signé à Bonn le 10 juillet 1980 ;
- l'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant l'extension aux sciences économiques, de gestion, politiques et juridiques de l'accord du 10 juillet 1980 sur les dispenses de scolarité, d'examens et de diplômes en sciences, lettres et sciences humaines, fait à Francfort-sur-le-Main le 27 octobre 1986 ;
- l'accord additionnel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à l'application de l'accord intergouvernemental franco-allemand sur les dispenses de scolarité, d'examens et de diplômes pour l'admission aux études universitaires dans le pays partenaire en sciences, lettres et sciences humaines, du 10 juillet 1980, sous forme d'échange de lettres signées à Weimar le 19 septembre 1997.


Toutefois, les qualifications acquises avant l'entrée en vigueur du présent Accord et qui satisfaisaient les conditions posées par les réglementations alors en vigueur restent soumises aux stipulations de ces accords.


Article 9
Durée


Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à partir de sa date d'entrée en vigueur. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'un an. Chacune des Parties peut le dénoncer par voie diplomatique six mois avant la date d'expiration.
Fait à Berlin, le 31 mars 2015, en double exemplaire, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
Secrétaire d'Etat aux affaires européennes
Harlem Désir


Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
Ministre adjoint aux affaires étrangères, chargé des affaires européennes
Michael Roth