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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2016 relatif aux justificatifs requis pour l'achat de produits phytopharmaceutiques de la gamme d'usages « professionnel »)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2016 relatif aux justificatifs requis pour l'achat de produits phytopharmaceutiques de la gamme d'usages « professionnel »)


Les personnes ne pouvant pas justifier de leur qualité d'utilisateur professionnel mais pour le compte desquelles des utilisateurs professionnels vont utiliser les produits phytopharmaceutiques présentent les justificatifs suivants :
1° Pour les propriétaires de biens fonciers à usage non agricole et non forestier, dont la gestion est réalisée par un tiers :


- un contrat ou une attestation de la délégation à un tiers de l'ensemble des décisions relatives à la protection des végétaux, signé des deux parties et mentionnant la durée de validité de la délégation ainsi que le numéro d'agrément de l'entreprise agréée pour l'application de produits phytopharmaceutiques en prestation de services, le cas échéant ; et
- la justification de la qualité d'utilisateur professionnel du tiers, telle que prévue à l'article 1er du présent arrêté ;


2° Pour les exploitants agricoles ou forestiers, qui ne participent ni à la définition de la stratégie de traitement ni au choix des produits à utiliser et qui font appel, pour l'ensemble de leurs travaux d'application de produits phytopharmaceutiques, à un organisme agréé pour l'application en prestation de services :


- la preuve écrite de la réalisation de la prestation de conseil selon les exigences prévues pour la certification en application du 2° du I de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, par une personne morale agréée pour les activités de conseil indépendant ou de distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ; et
- un document contractuel avec un organisme agréé pour l'application en prestation de services, signé des deux parties, comportant le numéro d'agrément attribué au prestataire en application de l'article R. 254-17 du code rural et de la pêche maritime, accompagné du nom d'une personne certifiée selon les dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté.