L'achat de produits phytopharmaceutiques de la gamme d'usages « professionnel » est réservé aux personnes pouvant justifier de leur qualité d'utilisateur professionnel, conformément aux dispositions de l'article R. 254-20 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve de la présentation du certificat mentionné aux I et II de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, dans les catégories « décideur en travaux et services », « décideur en exploitation agricole » ou « applicateur en collectivité territoriale », définies par les arrêtés des 21 octobre 2011 et 7 février 2012 susvisés, et de l'inscription du numéro de ce certificat dans le registre des ventes des distributeurs prévu à l'article L. 254-6 du même code.