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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, l'arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion et l'arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, l'arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion et l'arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)


L'arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion est ainsi modifié :
1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-Pour tous les logements, l'aération de chaque pièce de service autre que la cuisine est assurée par une baie ouvrant sur l'extérieur. La surface d'ouverture est au moins égale à la surface d'ouverture minimale déterminée selon l'usage de la pièce dans le tableau ci-après :


PIÈCE

SURFACE D'OUVERTURE MINIMALE

Salle de bains

0,30 m2

Cabinet d'aisance

0,15 m2


« Si la salle de bains ou le cabinet d'aisance ne dispose pas d'une ouverture de taille suffisante, la pièce concernée doit être équipée d'un système d'extraction dont les débits sont définis par pièce dans le tableau ci-après :


PIÈCE

DÉBIT MINIMUM D'AIR EXTRAIT

Salle de bains

Pour un logement de type 1 ou 2 : 15 m3/ h
Pour un logement de type 3 ou plus : 30 m3/ h

Cabinet d'aisance

15 m3/ h


« Dans le cas de salle de bains équipée d'un cabinet d'aisance, les exigences retenues sont celles de la salle de bains.
Si la mise en place d'un système de ventilation mécanique contrôlée (aération générale et permanente) est choisie, les débits d'extraction suivants doivent être respectés :


PIÈCE

DÉBIT MINIMUM D'AIR EXTRAIT

Cuisine

Pour un logement de type 1 et 1 bis : 20 m3/ h
Pour un logement de type 2 : 30 m3/ h
Pour un logement de type 3 et plus : 45 m3/ h

Salle de bains

Pour un logement de type 1 ou 2 : 15 m3/ h
Pour un logement de type 3 ou plus : 30 m3/ h

Cabinet d'aisance

15 m3/ h


2° A l'article 5 (1°), les mots : « une entrée d'air neuf et » sont supprimés ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 6 est abrogé ;
4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Les menuiseries ou les façades des pièces principales climatisées ou des pièces principales dont les façades sont soumises à isolement acoustique conformément à l'article 6 du présent arrêté sont équipées d'entrée d'air pour permettre le renouvellement d'air. »