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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, l'arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion et l'arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, l'arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion et l'arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)


L'arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion est ainsi modifié :

" Art. 2.-1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
Pour l'application des présentes dispositions, les locaux sont classés selon les catégories définies dans l'article R. * 111-1 du code de la construction et de l'habitation, conformément au tableau suivant :

Logements, y compris ceux comprenant des locaux à usage professionnel.
Pièces principales.
Pièces destinées au séjour ou au sommeil, locaux à usage professionnel compris dans les logements.
Pièces de service.
Cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance et pièces telles que débarras, séchoirs, celliers et buanderies.
Dégagements.
Circulations horizontales et verticales intérieures au logement telles que halls d'entrée, vestibules, escaliers, dégagements intérieurs.
Dépendances.
Locaux tels que caves, combles non aménagés, bûchers, serres, vérandas, locaux bicyclettes/ voitures d'enfants, locaux poubelles, locaux vide-ordures.
Espaces extérieurs.
Terrasses, loggias, varangues, balcons.
Circulations communes.
Circulations horizontales ou verticales desservant l'ensemble des locaux privatifs, collectifs et de service, tels que halls, couloirs, escaliers, paliers, coursives, ces circulations peuvent être intérieures fermées ou extérieures à l'air libre.
Locaux techniques.
Locaux renfermant des équipements techniques nécessaires au fonctionnement de la construction et accessibles uniquement aux personnes assurant leur entretien, notamment installations d'ascenseur, de ventilation, de chauffage.
Garages.
Garages individuels, garages collectifs.
Locaux d'activité.
Parkings collectifs, tous les locaux d'un bâtiment autres que ceux définis dans les catégories logements, circulations communes et locaux techniques.

Les circulations communes extérieures à l'air libre sont des coursives dont la paroi donnant sur l'extérieur comporte, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi. "

2° A la fin de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Cette prescription est réputée satisfaite lorsque la porte palière est une porte à âme pleine de masse surfacique supérieure à 25 kg/ m2 présentant une étanchéité sur les quatre côtés. "
3° Le 1° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Les parois horizontales séparatives doivent répondre aux dispositions suivantes :

-soit être constituées d'un plancher et d'un revêtement de sol dont la somme des masses est égale ou supérieure à la valeur m indiquée dans le tableau ci-dessous ;
-soit être constituées d'un plancher et d'un revêtement de sol dont la somme des masses est égale ou supérieure à la valeur m, le revêtement de sol apportant une réduction du niveau de bruit de choc pondéré Δ Lw, indiquées dans le tableau ci-dessous ;
-soit être constituées d'un plancher et d'un revêtement de sol présentant un indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw + C et un niveau de pression pondéré du bruit de choc normalisé Lnw tels que définis dans le tableau ci-dessous ;
-soit être constituées, y compris les revêtements de sol, d'éléments dont les caractéristiques sont susceptibles de générer un isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens et un niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé au moins équivalents aux autres dispositions autorisées.

CARACTÉRISTIQUES MINIMALES
des planchers séparatifs
ENTRE LOGEMENTS DIFFÉRENTS
ENTRE LOGEMENTS
(locaux de réception) et, circulations communes, garages ou locaux d'activité (locaux d'émission)
Disposition n° 1 : Masse surfacique m (plancher et revêtement de sol)
m ≥ 450 kg/ m2
Disposition n° 2 : Masse surfacique m (plancher et revêtement de sol) et réduction du niveau de bruit de choc pondéré Δ Lw apportée par un revêtement de sol.
m ≥ 400 kg/ m2
et
Δ Lw ≥ 9 dB
Disposition non autorisée
Disposition n° 3 : Indice d'affaiblissement acoustique (Rw + C) et niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé (Ln, w)
Rw + C ≥ 57 dB
et
Ln, w ≤ 67 dB
Rw + C ≥ 59 dB
et
Ln, w ≤ 74 dB
Disposition n° 4 : Plancher et revêtement de sol susceptibles de générer un isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens DnT, A et un niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L'nTw au moins équivalents aux autres dispositions autorisées.

4° Le 2° de l'article 4 est abrogé ;
5° Au 1° de l'article 5, à la suite des mots : " bords des ouvertures " sont insérés les mots : ", prise aux nus intérieurs des baies, " ;
6° A la fin du premier alinéa du 1° de l'article 5, il est ajouté les mots suivants : " Les portes palières donnant sur des circulations communes à l'air libre répondent à cette obligation lorsqu'elles participent à la ventilation naturelle du logement. " ;
7° Le tableau de l'article 5 est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DES BAIES DES PIÈCES PRINCIPALES
DISTANCE
Baies situées dans un même plan de façade ou sur des plans de façades différents, parallèles ou non, sans vision d'une baie sur l'autre
Distance horizontale
1,50 m
Distance verticale
1,20 m
Baies situées sur des plans de façades différents ou des façades différentes avec vision d'une baie sur l'autre
Façades formant entre elles un angle supérieur ou égal à 90°
3,50 m
Façades parallèles ou formant entre elles un angle inférieur à 90°
5,00 m

8° Le 2° de l'article 5 est abrogé ;
9° A l'article 6, à la suite des mots : " telles que les escaliers " sont ajoutés les mots : " hors paliers " ;
10° A l'article 6, " soit celles-ci sont désolidarisées de la structure du bâtiment et des parois horizontales et verticales des logements " sont ajoutés les mots : ", à l'exception des paliers des escaliers " ;
11° Au dernier alinéa de l'article 8, les mots : " et les brasseurs d'air " sont supprimés ;
12° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les limites énoncées aux articles 7 et 8 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
L'indice d'affaiblissement acoustique pondéré, Rw + C est défini dans la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1).
L'indice d'affaiblissement acoustique standardisé pondéré, Rw + Ctr est défini dans la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1).
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc normalisé Ln, w est défini dans la norme NF EN ISO 717-2 (indice de classement S 31-032-2).
L'isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens DnT, A est défini dans la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1).
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L'nTw est défini dans la norme NF EN ISO 717-2 (indice de classement S 31-032-2).
En ce qui concerne les revêtements de sols, la réduction du niveau de bruit de choc pondéré, Δ Lw, est évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de classement S 31-032-2).
En ce qui concerne les planchers et leurs revêtements, l'isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens DnT, A et le niveau de pression pondéré du bruit de chocs standardisé L'nT, w sont évalués selon la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (disponible sur le site : http :// www. developpement-durable. gouv. fr).
L'isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée, diminuée de l'incertitude fixée à 3 dB.
Le niveau de pression pondéré du bruit de chocs standardisé est conforme si la valeur mesurée est inférieure ou égale à la valeur exigée, augmentée de l'incertitude fixée à 3 dB.
En ce qui concerne les bruits d'équipements, le niveau de pression acoustique standardisé, LnAT, est évalué selon la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (disponible sur le site : http :// www. developpement-durable. gouv. fr).
Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT est conforme si la valeur mesurée est inférieure ou égale à la valeur exigée, augmentée de l'incertitude I fixée à 3 dB (A). "
13° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Il est inséré dans l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé un titre III ainsi rédigé :

" Titre III
" DÉTERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BÂTIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES ET AÉRIENS PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE DU BÂTIMENT EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION

" Art. 10.-En application de l'article R. 571-43 du code de l'environnement et des articles L. 147-5 et L. 145-6 du code de l'urbanisme, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion dans le secteur de nuisance d'une ou de plusieurs infrastructures de transports terrestres classées en catégorie 1,2 ou 3 suivant l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs.
" Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l'article 11 ci-après.
" Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 13 du présent arrêté.
" Les valeurs d'isolement acoustique minimal retenues après application des articles 11 à 14 ne peuvent être inférieures à 33 dB.

" Art. 11.-Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal vis-à-vis des bruits de transports terrestres des pièces principales et cuisines des logements est déterminée de la façon suivante :
" En tissu ouvert ou en rue en U, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr minimal des pièces est donnée dans le tableau ci-dessous par catégorie d'infrastructure. Cette valeur est fonction de la distance horizontale entre la façade de la pièce correspondante du bâtiment à construire et le bord de la chaussée classée la plus proche du bâtiment considéré.

" Tableau des valeurs d'isolement minimal DnT, A, tr en dB


Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JO n º 0010 du 13/01/2016, texte n º 1

" Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards.
" Ces valeurs peuvent être diminuées en fonction de la valeur de l'angle de vue selon lequel on peut voir l'infrastructure depuis la façade de la pièce considérée. Cet angle de vue prend en compte à la fois l'orientation du bâtiment par rapport à l'infrastructure de transport et la présence d'obstacles tels que des bâtiments entre l'infrastructure et la pièce pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement de façade.
" Ces valeurs peuvent aussi être diminuées en cas de présence d'une protection acoustique en bordure de l'infrastructure, tel qu'un écran acoustique ou un merlon.
" Les corrections sont calculées conformément aux indications suivantes :
" Pour chaque infrastructure classée considérée, un point d'émission conventionnel situé au niveau du sol de cette infrastructure est défini, pour les infrastructures routières, sur le bord de la chaussée de cette infrastructure le plus éloigné de la façade de la pièce considérée.
" 1. Protection des façades des bâtiments considérés par des bâtiments
" Les bâtiments susceptibles de constituer des écrans sont le bâtiment étudié lui-même, des bâtiments existants ou des bâtiments à construire faisant partie de la même tranche de construction que le bâtiment étudié.
" L'angle de vue sous lequel l'infrastructure est vue est déterminé depuis la façade de la pièce considérée du bâtiment étudié. Cet angle n'est pas limité au secteur affecté par le bruit.
" Les corrections à appliquer à la valeur d'isolement acoustique minimal en fonction de l'angle de vue sont les suivantes :

ANGLE DE VUE
CORRECTION
0 dB
110° < angle ≤ 135°
-1 dB
90° < angle ≤ 110°
-2 dB
60° < angle ≤ 90°
-3 dB
30° < angle ≤ 60°
-4 dB
15° < angle ≤ 30°
-5 dB
0° < angle ≤ 15°
-6 dB
= 0° (façade arrière)
-9 dB

" Pour chaque portion de façade, l'évaluation de l'angle de vue est faite en tenant compte du masquage en coupe par des bâtiments.
" 2. Protection des façades du bâtiment considéré par des écrans acoustiques ou des merlons continus en bordure de l'infrastructure
" Tout point récepteur de la façade d'une pièce duquel est vu le point d'émission conventionnel est considéré comme non protégé. La zone située sous l'horizontale tracée depuis le sommet de l'écran acoustique ou du merlon est considérée comme très protégée. La zone intermédiaire est considérée comme peu protégée.
" Les corrections à appliquer à la valeur d'isolement acoustique minimale sont les suivantes :

PROTECTION
CORRECTION
Pièce en zone de façade non protégée
0
Pièce en zone de façade peu protégée
-3 dB
Pièce en zone de façade très protégée
-6 dB

" En présence d'un écran ou d'un merlon en bordure d'une infrastructure et de bâtiments faisant éventuellement écran, entre l'infrastructure et la façade du bâtiment étudié, on cumule les deux corrections, sauf si un des deux éléments faisant écran (bâtiment ou écran acoustique ou merlon) masque l'autre. Toutefois, la correction globale est limitée à-9 dB.
" 3. Exposition à plusieurs infrastructures de transports terrestres
" Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
" La valeur minimale de l'isolement acoustique à retenir est calculée de la façon suivante à partir de la série des valeurs ainsi déterminées. Les deux valeurs les plus faibles de la série sont comparées. La correction issue du tableau ci-dessous est ajoutée à la valeur la plus élevée des deux.

ÉCART ENTRE DEUX VALEURS
CORRECTION
Ecart de 0 à 1 dB
+ 3 dB
Ecart de 2 à 3 dB
+ 2 dB
Ecart de 4 à 9 dB
+ 1 dB
Ecart > 9 dB
0 dB

" Si le bruit ne provient que de deux infrastructures, la série ne comporte que deux valeurs et la valeur calculée à l'aide du tableau est l'isolement acoustique minimal.
" S'il y a plus de deux infrastructures, la valeur calculée à l'aide du tableau pour les deux plus faibles isolements est comparée de façon analogue à la plus faible des valeurs restantes. Le processus est réitéré jusqu'à ce que toutes les valeurs de la série aient été ainsi comparées.
" Lorsque la valeur obtenue après correction est inférieure à 33dB, il n'est pas requis de valeur minimale d'isolement.

" Art. 12.-Après avis du conseil départemental et du conseil régional ou de la collectivité unique concernée, le préfet peut, par arrêté, étendre l'obligation d'isolement acoustique en bordure des voies classées soit en catégorie 4, soit en catégories 4 et 5. Dans ce cas, les valeurs d'isolement au sens du premier tableau de l'article 11 ci-dessus sont de 30 dB jusqu'à 10 mètres de distance.

" Art. 13.-Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore engendré par les infrastructures des transports terrestres en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières et l'implantation de sa construction dans le site, il évalue la propagation des sons entre l'infrastructure et le futur bâtiment :

"-par calcul selon des méthodes conformes à la norme NF S 31-333 ;
"-à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières.

Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour l'ensemble des infrastructures de catégorie 1,2 ou 3 en recalant les niveaux sonores calculés ou mesurés à 2 mètres en avant des façades du bâtiment sur les valeurs suivantes de niveaux sonores au point de référence défini à l'article 2 du présent arrêté.

" Niveaux sonores pour les infrastructures routières

CATÉGORIE
NIVEAU SONORE AU POINT DE RÉFÉRENCE,
en période diurne (en dB [a])
NIVEAU SONORE AU POINT DE RÉFÉRENCE,
en période nocturne (en dB [a])
1
83
78
2
79
74
3
73
68

" Lors d'une estimation par calcul sur modèle numérique de propagation sonore, les caractéristiques acoustiques des infrastructures sont définies à l'aide des informations pouvant être recueillies (puissance acoustique, vitesses, trafic, etc.) et sont recalées afin d'ajuster par le calcul, le niveau sonore au point de référence à la valeur correspondant donnée dans le tableau concerné ci-dessus.
" Lors d'une estimation par le calcul, la valeur calculée au point de référence ou à l'emplacement du futur bâtiment est augmentée de 3 dB (A) pour tenir compte de la réflexion de la façade dans les cas où les points de calcul sont en champ libre.
" Lors d'une estimation par mesure, des mesurages sont effectués simultanément en plaçant des microphones au point de référence de chaque infrastructure concernée et aux emplacements correspondant à 2 mètres en avant des façades des bâtiments étudiés. La valeur mesurée au point de référence de chaque infrastructure est comparée à la valeur correspondant du tableau concerné ci-dessus et la différence est appliquée aux valeurs mesurées en façade des bâtiments étudiés. Lors d'un mesurage en champ libre, la valeur mesurée au point de référence ou à l'emplacement du futur bâtiment est augmentée de 3 dB (A) pour tenir compte de la réflexion de la façade.
" La valeur d'isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation est telle que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines est égal ou inférieur à 40 dB (A) en période diurne et 35 dB (A) en période nocturne ; ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne.
" Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures de catégories 1,2 ou 3, on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article 11.
" Lorsque cette valeur d'isolement est inférieure à 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale pour l'isolement.
" Dans le cadre du contrôle des règles de construction applicable à toutes les catégories de bâtiments, les hypothèses et paramètres conduisant aux valeurs d'isolement acoustique minimal déterminées à partir de cette évaluation sont tenues à disposition par le maître d'ouvrage de manière à permettre la vérification de l'estimation précise du niveau sonore en façade réalisée par le maître d'ouvrage.

" Art. 14.-Pour les habitations exceptionnellement admises dans les zones exposées au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr des pièces principales et des cuisines vis-à-vis des bruits extérieurs doit être égal à 35 dB en zone C. La zone C est définie par les plans d'exposition au bruit des aérodromes prévus aux articles L. 147-3 et suivants du code de l'urbanisme.

" Art. 15.-Dans le cas de zones exposées à la fois au bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, la valeur minimale de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr des locaux vis-à-vis de l'espace extérieur est calculée en prenant en compte les différentes sources de bruit de transports (terrestres et aériens).
" La valeur minimale de l'isolement acoustique est déterminée à partir des deux valeurs calculées pour les infrastructures de transports terrestres et pour le trafic aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures de transports terrestres, il s'agit de la valeur calculée selon les articles 11 ou 13 qui peut être inférieure à 33 dB. Pour le trafic aérien, il s'agit de la valeur définie à l'article 14. Ces deux valeurs sont comparées. La valeur minimale de l'isolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de la correction figurant dans le tableau ci-dessous :

ÉCART ENTRE DEUX VALEURS
CORRECTION
Ecart de 0 à 1 dB
+ 3 dB
Ecart de 2 à 3 dB
+ 2 dB
Ecart de 4 à 9 dB
+ 1 dB
Ecart > 9 dB
0 dB

" Art. 16.-Les valeurs d'isolement retenues après application des articles 11,13 et 14 ne sont en aucun cas inférieures à 33 dB et s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
" Ces valeurs tiennent compte des conditions météorologiques particulières et des modes d'aération des logements dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.
" La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée conformément à la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (disponible sur le site : http :// www. developpement-durable. gouv. fr/), les portes et les fenêtres étant fermées et les systèmes d'occultation ouverts. La correction de durée de réverbération est calculée à partir des mesures de la durée de réverbération dans les locaux. L'isolement est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée diminuée de l'incertitude I fixée à 3 dB. " ;

14° L'article 12 est abrogé.