L'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion est ainsi modifié :
1° A l'article 1er de l'arrêté susvisé, les mots : « dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guyane et à La Réunion » ;
2° L'article 2 est abrogé ;
3° A l'article 3, les mots : « attente pour ventilateur de plafond » sont remplacés par les mots : « attente électrique pour ventilateur de plafond », les mots : « taux d'ouverture de façade » par les mots : « taux d'ouverture de pièce principale » ;
4° Au 1° et au 2° de l'article 5, les mots : « 800 mètres » sont remplacés par les mots : « 600 mètres » ;
5° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-A l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal aux valeurs maximales données dans le tableau ci-après, selon la localisation du bâtiment et l'orientation de la façade.
LOCALISATION |
NORD |
SUD |
EST |
OUEST |
|
---|---|---|---|---|---|
Guyane |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
|
La Réunion |
Altitude inférieure à 400 mètres |
0,6 |
0,8 |
0,6 |
0,6 |
Altitude comprise entre 400 et 600 mètres |
0,8 |
Pas d'exigence |
0,8 |
0,8 |
6° A l'article 7, les mots : « 800 mètres » sont remplacés par les mots : « 600 mètres » ;
7° L'article 8 est abrogé ;
8° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Afin d'assurer une vitesse d'air minimale pour le confort thermique des occupants dans les pièces principales, chaque logement doit pouvoir bénéficier d'une ventilation naturelle par ouverture des baies en adoptant les règles suivantes, à l'exception des logements situés à une altitude supérieure à 600 mètres à La Réunion :
1° Pour tout logement, le taux d'ouverture de chaque pièce principale doit être au moins égal aux pourcentages donnés dans le tableau ci-après :
LOCALISATION |
SÉJOUR ET SALON |
CHAMBRES ET AUTRES PIÈCES principales |
|
---|---|---|---|
Guyane |
25 % |
20 % |
|
La Réunion |
Altitude inférieure ou égale à 400 mètres |
22 % |
18 % |
Altitude comprise entre 400 et 600 mètres |
18 % |
14 % |
Les surfaces d'ouverture des baies à prendre en compte pour la détermination du taux d'ouverture de la pièce principale doivent être calculées alors même que les dispositifs mobiles de protection solaire sont déployés en application du chapitre Ier du présent arrêté ;
2° Pour chaque logement, une même façade ne doit pas concentrer plus de 70 % des surfaces d'ouverture libre des baies donnant sur l'extérieur ou sur une circulation commune à l'air libre, sans tenir compte des baies des pièces contenant un cabinet d'aisance. Les portes d'entrée peuvent être incluses dans ce calcul uniquement lorsqu'il existe une grille, déportée ou sur la porte, permettant une protection contre l'intrusion dans le logement.
La surface d'ouverture libre des baies des pièces principales situées sur la façade contenant le plus d'ouvertures libres du logement peut être prise égale à la surface minimale requise au paragraphe 1° pour le taux d'ouverture libre des pièces principales considérées ;
3° Chaque pièce principale doit être munie d'au moins deux ouvertures de plus de 0,5 m2 percées dans des parois opposées ou latérales. Dans chaque pièce principale, la distance comptée horizontalement entre les centres d'au moins deux ouvertures doit être supérieure à la moitié de la plus grande distance reliant les coins de la pièce ;
4° Chaque pièce principale doit être munie :
-d'au moins deux ouvertures sur l'extérieur respectant les dispositions du paragraphe 3° ; ou
-de percements des parois internes donnant sur un dégagement, une pièce principale ou une pièce de service munie d'une baie et ne contenant pas de cabinet d'aisance, présentant une surface totale au moins égale à la surface minimale déterminée selon la taille de la pièce :
SURFACE DE LA PIÈCE |
INFÉRIEURE À 12 M2 |
ENTRE 12 ET 25 M2 |
SUPÉRIEURE À 25 M2 |
---|---|---|---|
Surface minimale de l'ouverture interne |
1,6 m2 |
1,8 m2 |
2,2 m2 |
5° Est considéré comme satisfaisant à cet article tout bâtiment neuf pour lequel le maître d'ouvrage justifie par des études complémentaires telles que des calculs aérauliques ou des mesures en soufflerie que le niveau de performance de la ventilation naturelle atteint dans le logement est au moins équivalent à celui qui serait obtenu par l'application des paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° sur le même projet de construction. »
9° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Afin d'assurer une vitesse d'air minimale pour le confort thermique des occupants en l'absence de vent, les pièces principales, qu'elles soient climatisées ou non, doivent satisfaire aux dispositions suivantes, à l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres :
1. Les chambres sont équipées a minima d'un ventilateur de plafond fixe lorsqu'elles ne possèdent qu'une ouverture sur l'extérieur.
2. Les chambres possédant au moins deux ouvertures sur l'extérieur et les autres pièces principales sont équipées d'une attente électrique pour permettre l'installation ultérieure d'un ventilateur de plafond. Les séjours de surface supérieure à 20 m2 sont équipés a minima de deux attentes. En cas de cuisine ouverte sur le séjour, la surface à prendre en compte pour déterminer le nombre d'attentes est la somme de la surface de la cuisine et du séjour. »
10° L'article 11 est abrogé ;
11° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres et pourvus d'un système de chauffage, les équipements de chauffage doivent être munis de thermostats, à l'exception des systèmes qui par nature ne peuvent en être équipés. »
12° L'annexe I est abrogée ;
13° Le premier alinéa de l'annexe II définissant l'attente pour ventilateur de plafond est remplacé par les dispositions suivantes :
« Attente électrique pour ventilateur de plafond
On entend par attente électrique pour permettre l'installation d'un ventilateur de plafond la mise en place d'une alimentation électrique et d'un organe de commande, identifiable et accessible pour tout usager, permettant la mise en rotation du ventilateur. »
14° Le troisième alinéa de l'annexe II définissant la façade, le taux d'ouverture de façade et la surface d'ouverture libre est remplacé par les dispositions suivantes :
« Façade, taux d'ouverture de pièce principale et surface d'ouverture libre
Une façade d'un logement est un ensemble de parois verticales en contact avec l'extérieur composé de parois opaques et de baies ayant le même secteur d'orientation.
Le taux d'ouverture d'une pièce principale est égal au rapport entre la surface d'ouverture libre des baies donnant sur l'extérieur sur la façade à considérer et la surface de cette façade. Afin de valoriser la présence d'autres baies de la pièce donnant sur l'extérieur, il est possible d'ajouter à la surface d'ouverture libre considérée les surfaces d'ouverture libre de ces autres baies lorsque celles-ci représentent plus de 10 % de la surface de leur façade respective.
La façade à considérer est la façade de la pièce contenant la plus grande surface de baies. Dans le cas où deux façades d'orientation différentes contiennent des surfaces de baies identiques, la façade de plus petite surface est considérée. La surface de la façade considérée est comptée vue de l'intérieur de la pièce sur une hauteur maximale de 3 mètres par rapport au plancher.
La surface d'ouverture libre des baies est la section minimale de passage libre de l'air, les ouvrants et les lames orientables en position ouverte et les dispositifs mobiles de protection solaire déployés en application du chapitre Ier du présent arrêté.
Les volets et stores verticaux non projetables ou tout dispositif de protection solaire maintenu dans le plan de la baie ne permettant pas la pleine utilisation de la surface de la baie pour la ventilation naturelle de confort thermique sont considérés comme non mis en place pour le calcul de la surface d'ouverture et du facteur solaire de la baie, à l'exception des systèmes suivants qui peuvent être considérés comme mis en place :
-volets battants avec persiennes disposant d'un taux de passage libre de l'air supérieur à 20 % de la surface de la baie mesurée en tableau si ceux-ci sont munis de dispositifs de blocage qui permettent leur maintien en position ouverte ;
-volets coulissants munis de lames présentant une porosité supérieure ou égale à 60 %.
La surface d'ouverture des baies peut être calculée à partir des coefficients de porosité définis forfaitairement dans le tableau suivant :
TYPE DE MENUISERIE |
COEFFICIENT DE POROSITÉ |
|
---|---|---|
Menuiserie battante |
Fenêtre |
0,87 |
Porte-fenêtre, porte palière |
0,94 |
|
Menuiserie coulissante escamotable (à galandage ou en applique) |
1,00 |
|
Menuiserie coulissante |
Fenêtre 2 vantaux |
0,44 |
Porte-fenêtre 2 vantaux |
0,47 |
|
Porte-fenêtre 3 vantaux |
0,62 |
|
Porte-fenêtre 4 vantaux |
0,70 |
|
Menuiserie à soufflet |
0,70 |
|
Menuiseries à lames orientables, jalousies |
0,87 |
|
Menuiseries et parties de menuiserie fixes |
0 |
15° L'annexe III est remplacée par l'annexe I du présent arrêté ;
16° L'alinéa 2 de l'annexe IV est abrogé ;
17° Après l'annexe IV, il est inséré l'annexe II du présent arrêté.