L'article R.* 162-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même en Guyane ; toutefois un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de la santé et de l'outre-mer peut exclure certaines communes ou parties de communes du fait de leur caractère enclavé ou de l'absence de raccordement au réseau électrique principal du littoral. » ;
2° Au II, les mots : « Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, ainsi que dans le département de la Guyane » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion » et, après les mots : « pour une part au moins égale à 50 % des besoins », sont insérés les mots : « de ce logement ».