Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 13 février 1986 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les disciplines marquées par une ouverture scientifique internationale, le jury peut décider d'admettre, parmi les travaux remis, une seule production rédigée en langue anglaise, sans traduction obligatoire, accompagnée d'un résumé en français. »