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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 relatif au label « investissement socialement responsable »)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 relatif au label « investissement socialement responsable »)


Toute société de gestion de portefeuille qui souhaite obtenir le label « investissement socialement responsable » pour l'un de ses fonds d'investissement demande à un organisme de certification qu'elle choisit de valider sa démarche et lui soumet, à cette fin, une fiche de renseignements qui indique, notamment, la manière dont elle répond aux exigences du référentiel et son processus de contrôle interne, conformément au plan de contrôle et de surveillance mentionné à l'article 4.