Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 2 peuvent, à leur initiative, obtenir pour un ou plusieurs organismes de placement collectifs qu'elles gèrent le label « investissement socialement responsable » mentionné à l'article 1er.
Le présent décret définit les modalités de certification de la conformité au référentiel mentionné à l'article 1er.