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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 relatif au label « investissement socialement responsable »)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 relatif au label « investissement socialement responsable »)


Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 2 peuvent, à leur initiative, obtenir pour un ou plusieurs organismes de placement collectifs qu'elles gèrent le label « investissement socialement responsable » mentionné à l'article 1er.
Le présent décret définit les modalités de certification de la conformité au référentiel mentionné à l'article 1er.