Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2016-8 du 6 janvier 2016 portant création de la communauté d'universités et établissements « Université Bretagne Loire » et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME (Décret n° 2016-8 du 6 janvier 2016 portant création de la communauté d'universités et établissements « Université Bretagne Loire » et approbation de ses statuts)


L'UBL se voit transférer tous les biens, droits et obligations de l'université européenne de Bretagne (UEB) et de l'université Nantes Angers, Le Mans (UNAM) dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 117 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, c'est-à-dire de plein droit.
Dans ce cadre, il est expressément prévu que l'UBL se voit transférer le contrat de partenariat conclu par l'UEB le 25 novembre 2013.
L'ensemble des contrats connexes lui sont également transférés pour les besoins de l'exécution du contrat de partenariat. L'UEB, avant sa disparition, se sera assuré que les cocontractants ont donné leur accord et/ou ne se seront pas opposés au transfert.
Pour la gestion de ce contrat de partenariat, en termes d'exécution, de gestion financière et de gestion juridique, l'UBL mettra en place un comité de pilotage propre à ce contrat.
Les membres de l'UBL ne bénéficiant pas des prestations prévues par ce contrat de partenariat ne seront redevables d'aucun financement, sauf s'ils souhaitent bénéficier des prestations, si les dispositions du contrat de partenariat le permettent.
Par ailleurs, l'UBL s'engage à recouvrer tous les financements dus par les établissements bénéficiant des prestations prévues par ce contrat, y compris ceux ne devenant pas membres de l'UBL. De même, elle s'engage à recouvrer l'ensemble des participations financières étatiques et régionales.


Article 26
Disposition particulière


En cas de fusion de deux entités membres de l'UBL, l'établissement résultant de la fusion dispose d'un siège au conseil des membres. En cas de fusion de deux universités, pour ce qui concerne le conseil d'administration et le conseil académique, l'université résultant de la fusion dispose d'un nombre de sièges égal à la somme des sièges dont disposent ces deux établissements à la date de création de l'UBL. Les élus émanant des entités fusionnées conservent leurs sièges jusqu'au renouvellement complet des instances.