Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par l'article 205 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte susvisée, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des sections 2 et 3 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales susvisé, à prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe en matière notamment de planification énergétique, de maîtrise de la demande d'énergie et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, publiée au Journal officiel de la République française du 26 juillet 2013 ;
Considérant que l'article 3 de la délibération CR/2010-1371 du 17 décembre 2010 relative aux caractéristiques des installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil qui dispose que « ne sont autorisés sur le territoire de la Guadeloupe que les installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil (…) mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire, d'une puissance inférieure à 1,5 MW » constitue aujourd'hui un frein au développement de certains projets solaires sur territoire guadeloupéen, notamment dans le contexte d'appels d'offres lancés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) ;
Considérant le besoin d'accélérer la diversification du mix énergétique guadeloupéen et la nécessité de préserver la filière économique locale des énergies renouvelables, sans remettre en cause les exigences de stabilité du réseau ni la protection des surfaces agricoles ;
Considérant qu'il convient dans ces conditions de ne maintenir l'interdiction, sur le territoire guadeloupéen, des installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil d'une puissance installée supérieure à 1,5 MW qu'à l'égard des installations non équipées d'un système de stockage de l'énergie électrique ;
Considérant qu'il convient de rappeler, pour les installations ainsi autorisées d'une puissance supérieure à 1,5 MW, l'interdiction de porter atteinte aux espaces agricoles ;
Considérant par ailleurs qu'en application de la délibération CR/10-1372 du 17 décembre 2010 relative à la création d'une commission photovoltaïque-éolien et au suivi de l'évolution du raccordement des projets photovoltaïques et éoliens en Guadeloupe, modifiée par délibération CR/11-111 du 1er février 2011, tout projet photovoltaïque au sol appelé à être réalisé sur le territoire de la Guadeloupe fait l'objet d'une décision favorable du conseil régional de la Guadeloupe, prise sur avis de la commission ad hoc, dite « commission photovoltaïque-éolien » ;
Sur le rapport présenté par le président du Conseil régional de Guadeloupe, et après en avoir délibéré,
Décide :