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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires)


Le bénéfice de l'exonération de la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques (TICPE) prévue au c du 1 de l'article 265 bis du code des douanes, est ouvert aux utilisateurs suivants :


- les utilisateurs de navires de commerce, lorsqu'ils remplissent les critères cumulatifs suivants :


1) Etre inscrit comme navire de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative (acte de francisation ou certificate of registry) ;
2) Etre doté d'un équipage permanent (demande d'ouverture de rôle, liste d'équipage, fiche ou décision d'effectif ou crew list et safe manning) ;
3) Etre affecté aux besoins d'une activité commerciale, et notamment, le transport de marchandises ou le transport de personnes ou la réalisation d'une prestation de service. Dans tous les cas, le bénéfice de l'exonération est conditionné à la réalisation d'une opération à titre onéreux au moyen du navire. Ce critère de l'affectation aux besoins d'une activité commerciale est toujours apprécié au regard de l'activité exercée par l'utilisateur final du navire, qu'il en soit propriétaire, locataire, ou utilisateur à tout autre titre.


- les autorités publiques, pour les navires utilisés dans le cadre de leurs missions de service public ;
- les utilisateurs de navires de pêche (acte de francisation ou certificate of registry spécifiques à la pêche).


Les bénéficiaires du régime d'exonération mentionnés au présent article, ne doivent utiliser le carburant délivré en exonération que dans le cadre exclusif des activités décrites dans le présent article.