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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la lutte contre Ceratocystis platani, agent pathogène du chancre coloré du platane)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la lutte contre Ceratocystis platani, agent pathogène du chancre coloré du platane)


Mesures d'éradication.
1. Lorsque la présence du chancre coloré du platane est confirmée sur un platane, le propriétaire fait procéder à l'abattage, au dessouchage ou à la dévitalisation des souches puis à la destruction par incinération des platanes présents dans la zone infectée dans un délai de 2 mois à partir de la notification officielle par le service chargé de la protection des végétaux.
Le délai peut être repoussé jusqu'à 6 mois par autorisation du service chargé de la protection des végétaux.
Dans les cas où la contamination par le chancre coloré du platane a été confirmée depuis plus de 3 ans dans la zone infectée, le délai de destruction peut être repoussé jusqu'à 2 ans sur la base d'une analyse de risque par autorisation du service chargé de la protection des végétaux, sous réserve que tous les platanes présents dans un rayon de 35 mètres autour de la zone infectée soient dévitalisés et abattus dans un délai de 2 mois.
2. Les troncs, branches, racines, souches, sciures et autres déchets des platanes présents dans la zone infectée sont incinérés sur place.
Par dérogation, le service chargé de la protection des végétaux peut autoriser leur transport et leur transformation en vue de l'incinération à des fins industrielles. L'ensemble des opérations est réalisé dans des conditions garantissant la non-dissémination de l'organisme nuisible.
L'enlèvement et le transport du sol situé dans la zone infectée, y compris les boues de curage de plans d'eaux ou de canaux, sont interdits. Une dérogation peut être accordée par le service chargé de la protection des végétaux, sous réserve que les garanties d'absence de dissémination du chancre coloré du platane soient apportées.
3. Une expérimentation peut être réalisée sur des platanes situés en zone délimitée dans le cadre d'un protocole d'expérimentation approuvé par le directeur général de l'alimentation. Cette expérimentation fait l'objet d'une surveillance par les services chargés de la protection des végétaux ou sous leur contrôle.
Ce protocole peut prévoir, si nécessaire, des adaptations aux dispositions décrites aux deux premiers paragraphes du présent article.