Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la lutte contre Ceratocystis platani, agent pathogène du chancre coloré du platane)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la lutte contre Ceratocystis platani, agent pathogène du chancre coloré du platane)


Etablissement de zones délimitées.
1. Après confirmation officielle par le service chargé de la protection des végétaux de l'existence d'un platane infecté par le chancre coloré du platane, une zone délimitée est établie par arrêté préfectoral.
2. La zone délimitée se compose d'une zone infectée et d'une zone tampon.
La zone infectée est établie sur un rayon de 35 mètres autour des platanes infectés par le chancre coloré du platane.
La zone tampon comprend au moins les communes dans lesquelles se situent une ou plusieurs zones infectées.
3. Sur la base d'une analyse de risque prenant notamment en compte la biologie du chancre coloré du platane, les risques spécifiques de transmission du chancre coloré et la répartition des platanes dans la zone concernée, le service chargé de la protection des végétaux peut :


- augmenter le rayon de la zone infectée jusqu'à 50 mètres ;
- lorsque plusieurs zones infectées se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, étendre ces zones infectées aux parties de zone tampon qui les séparent ;
- en cas de découverte ou de présence du chancre coloré du platane sur un ou plusieurs platanes en bordure de cours d'eau ou de canaux, limiter la délimitation de la zone infectée à la seule rive où est présent le chancre coloré du platane.


4. Lorsque la surveillance montre l'absence de symptômes du chancre coloré du platane dans une zone délimitée pendant une période de 10 ans après la dernière constatation de la présence de l'organisme nuisible dans cette zone, elle est reconnue indemne.