Après l'article 114-4 de l'arrêté du 6 juin 2006 susvisé, il est inséré un article 114-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 114-4-1.-Lorsque l'état d'urgence est déclaré en application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, que ce soit sur tout ou partie du territoire national, tout fonctionnaire de police qui n'est pas en service peut porter son arme individuelle pendant la durée de l'état d'urgence, y compris en dehors du ressort territorial où il exerce ses fonctions.
« Le chef de service peut toutefois restreindre cette possibilité par des décisions individuelles motivées qui doivent être notifiées aux agents concernés.
« Le port de l'arme hors service n'est alors pas conditionné au port du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
« Ces dispositions sont également applicables au trajet entre le domicile et le lieu de travail.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux élèves. »