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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 27 février 2004 relatif à l'organisation, à l'inscription, au programme, au déroulement, à la nature, à la pondération et à la procédure d'affectation du concours spécial d'internat de médecine à titre européen)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 27 février 2004 relatif à l'organisation, à l'inscription, au programme, au déroulement, à la nature, à la pondération et à la procédure d'affectation du concours spécial d'internat de médecine à titre européen)


L'arrêté du 27 février 2004 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Les mots : « deuxième alinéa de l'article 52 du décret du 16 janvier 2004 susvisé » sont remplacés par les mots : « 1° de l'article R. 632-53 du code de l'éducation » ;
b) Les mots : « généralistes ou spécialistes » sont supprimés ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « déroulement du concours » sont remplacés par les mots : « déroulement de ce concours » et la dernière phrase est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, pour ce concours, la période d'inscription, les conditions de dépôt des dossiers et le calendrier des épreuves. Ce calendrier est identique à celui des épreuves prévues à l'article R. 632-4 du code de l'éducation.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe, chaque année, pour ce concours, le nombre de postes ouverts par spécialité et centre hospitalier universitaire. » ;
3° L'article 3 est supprimé;
4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-Les épreuves du concours mentionné à l'article 1er du présent arrêté ont lieu dans un ou plusieurs des centres d'épreuves labellisés par le directeur général du centre national de gestion mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2015 susvisé.
« Elles se déroulent sur des supports numériques, labellisés par le directeur général du Centre national de gestion. » ;


5° Au premier alinéa de l'article 5, après les mots : « l'organisation des inscriptions » sont insérés les mots : « à ce concours » ;
6° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-Le programme du concours mentionné à l'article 1er du présent arrêté est celui des épreuves classantes nationales tel que défini à l'article 4 de l'arrêté du 20 juillet 2015 susvisé. »


7° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Le concours mentionné à l'article 1er du présent arrêté porte sur une épreuve d'analyse comportant trois sous-épreuves comptant chacune six dossiers cliniques progressifs. Chaque sous-épreuve est d'une durée de trois heures. Chaque dossier comporte de 13 à 17 questions à choix multiple. Les dossiers ont tous la même valeur.
« Ce concours fait l'objet d'une correction automatisée. » ;


8° Au premier alinéa de l'article 8, après les mots : « du jury », sont insérés les mots : « de ce concours » et les mots : « des articles 8 et 9 de l'arrêté du 29 janvier 2004 » sont remplacés par les mots : « de l'article 9 de l'arrêté du 20 juillet 2015 susvisé » ;
9° A l'article 9, les mots : « article 53 du décret du 16 janvier 2004 précité » sont remplacés par les mots : « article R. 632-54 du code de l'éducation ».