Article 16
Dispositions générales
16.1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations d'admission ou de réadmission des ressortissants étrangers résultant pour les Parties contractantes d'autres Accords internationaux, notamment, en ce qui concerne la France, les accords de Schengen du 19 juin 1990 et les dispositions communautaires pertinentes.
16.2. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et du Protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ou de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.
16.3. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions des Accords souscrits par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des Droits de l'Homme.
Article 17
Entrée en vigueur, durée, dénonciation
17.1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification relative à l'accomplissement des procédures internes adéquates. Le jour de réception de la notification prévaudra.
17.2. Le présent Accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée sauf objection d'une des deux Parties contractantes communiquée par écrit à l'autre Partie au moins six mois à l'avance.
17.3. Le présent Accord peut être amendé par consentement mutuel par un échange de lettres entre les Parties contractantes.
17.4. Chacune des Parties contractantes peut suspendre ou dénoncer le présent Accord avec un préavis de trois mois par la voie diplomatique.
17.5. La suspension ou la dénonciation prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la notification relative à la suspension ou à la dénonciation à l'autre Partie contractante.
17.6. Le présent Accord sera enregistré au Secrétariat des Nations unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes dûment autorisés à cet effet ont apposé leur signature au bas du présent Accord.
Fait à Priština, le 2 décembre 2009 en double exemplaire, en langues française, albanaise et serbe, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Eric Besson
Pour le Gouvernement de la République du Kosovo :
Ministre de l'intérieur
zenun pajaziti