Article 14
Principes
14.1. Les données personnelles nécessaires à l'exécution du présent Accord et communiquées par les Parties contractantes doivent être traitées et protégées conformément aux législations relatives à la protection des données personnelles en vigueur dans chaque Etat.
14.2. Conformément à l'article 14.1 :
a) La Partie contractante requise n'utilise les données communiquées qu'aux fins prévues par le présent Accord ;
b) Chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante sur l'utilisation des données communiquées ;
c) Les données communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'exécution du présent Accord et ne peuvent être transmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées.