Article 13
Coûts de la réadmission et du transit
13.1. Les coûts liés à la réadmission de personnes conformément aux articles 2 et 3 du présent Accord, y compris les frais de transit conformément à l'article 12 du présent Accord, jusqu'au moment de la remise de la personne par l'autorité compétente de la Partie requise sont pris en charge par la Partie requérante.
13.2. Les coûts exceptionnels éventuellement encourus au cours de la réadmission, conformément aux articles 2 et 3 du présent Accord, y compris les frais de transit, conformément à l'article 12 du présent Accord, sont remboursés dans les 30 jours par l'autorité compétente de la Partie requérante sur présentation des factures qui indiquent le détail de ces coûts.
13.3. Tous les coûts liés à la réadmission encourus par la Partie requise et pris en charge par la Partie requérante conformément à l'article 11 du présent Accord sont remboursés dans les 30 jours par l'autorité compétente de la Partie requise sur présentation des factures qui indiquent le détail de ces coûts.
13.4. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes pour la prise en charge de ces coûts sont déterminées à l'article 1er du Protocole d'application du présent Accord.