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Article AUTONOME (Décret n° 2016-4 du 4 janvier 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ensemble deux annexes), signé à Pristina le 2 décembre 2009, et de son protocole d'application (ensemble deux annexes), signé à Pristina le 19 septembre 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-4 du 4 janvier 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ensemble deux annexes), signé à Pristina le 2 décembre 2009, et de son protocole d'application (ensemble deux annexes), signé à Pristina le 19 septembre 2011 (1))


Article 12
Conditions du transit


12.1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre Partie, autorise le transit sur son territoire des ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la Partie requérante.
Le transit s'effectue par voie aérienne.
12.2. Le transit par voie aérienne ne doit pas être demandé si l'exécution de la mesure d'éloignement nécessite la sortie de la zone internationale.
12.3. Le transit d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride par voie aérienne ne doit pas être demandé si l'exécution de la mesure d'éloignement nécessite un changement d'aéroport sur le territoire de la Partie requérante.
12.4. La Partie requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage de l'étranger vers son pays de destination et reprend en charge cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée.
12.5. Lorsque le transit doit s'effectuer sous escorte policière, celle-ci est assurée par la Partie requérante par la voie aérienne jusqu'aux aéroports de la Partie requise.
12.6. La Partie requérante garantit à la Partie requise que l'étranger dont le transit est autorisé est muni d'un titre de transport et d'un document de voyage pour le pays de destination. A cet effet, les Parties contractantes s'efforceront d'acheminer l'intéressé vers son pays d'origine.
12.7. La demande de transit pour éloignement, établie sur le modèle figurant à l'annexe II du présent Accord, est transmise directement entre les autorités concernées.
12.8. La demande de transit mentionne les renseignements relatifs à l'identité et à la nationalité de l'étranger, à la date du voyage, aux heures d'arrivée dans le pays de transit, aux pays et lieu de destination, aux documents de voyage, à la nature de la mesure d'éloignement ainsi que, le cas échéant, les renseignements relatifs aux fonctionnaires escortant l'étranger.
12.9. La Partie requérante s'engage à réadmettre immédiatement le ressortissant d'un pays tiers, si :
a) l'autorisation de transit par voie aérienne a été refusée ou retirée ;
b) le ressortissant d'un pays tiers a pénétré sans autorisation sur le territoire de la Partie requise au cours du transit ;
c) l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers dans un autre pays de transit ou dans le pays de destination, ou son embarquement à bord du vol de correspondance, a échoué, ou
d) le transit par voie aérienne est impossible pour un autre motif.
12.10. La Partie requise aide à la réadmission du ressortissant d'un pays tiers sur le territoire de la Partie requérante dans les cas visés à l'article 12.9. Les frais liés au retour du ressortissant d'un pays tiers sont à la charge de la Partie requérante.
12.11. Le transit pour éloignement peut être refusé :


- si l'étranger court dans l'Etat de destination des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;
- si l'étranger court le risque d'être condamné devant un tribunal pénal dans l'Etat de destination ou faire l'objet de poursuites pénales pour des faits antérieurs au transit ;
- si la santé publique, la sécurité nationale, l'ordre public ou d'autres intérêts nationaux de l'Etat requis sont menacés.