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Article AUTONOME (Décret n° 2016-4 du 4 janvier 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ensemble deux annexes), signé à Pristina le 2 décembre 2009, et de son protocole d'application (ensemble deux annexes), signé à Pristina le 19 septembre 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-4 du 4 janvier 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ensemble deux annexes), signé à Pristina le 2 décembre 2009, et de son protocole d'application (ensemble deux annexes), signé à Pristina le 19 septembre 2011 (1))


Article 4
Demande de réadmission


4.1. La demande de réadmission pour des nationaux ou des ressortissants de pays tiers ou apatrides est adressée par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente de la Partie requise en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I du présent Accord. La demande est exprimée dans la langue officielle de la Partie requérante.
4.2. La demande de réadmission doit comporter les informations suivantes :
a) les renseignements individuels concernant les personnes à réadmettre et, le cas échéant, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint ;
b) des documents attestant la nationalité de l'intéressé et l'indication des moyens par lesquels une présomption de la nationalité, du transit, des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides, et de l'entrée et du séjour illicites sera fournie ;
c) une photographie de la personne à réadmettre.
4.3. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit également contenir les informations suivantes :
a) une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement express à cette déclaration ;
b) l'indication de toute mesure de protection ou de sécurité particulière, ou d'informations concernant la santé de l'intéressé, qui peut se révéler nécessaire pour son transfert.


Article 5
Etablissement de la nationalité


5.1. Lorsque la personne concernée est en possession d'un passeport ou d'un document national d'identité, en cours de validité ou périmé, la Partie requérante met en œuvre la mesure d'éloignement sans solliciter une demande de réadmission.
5.2. Lorsque la personne concernée est en possession d'un des éléments de preuve de la nationalité ou d'un des éléments de présomption de la nationalité mentionnés à l'article 5 du Protocole d'application du présent Accord, à l'exception des éléments visés à l'alinéa précédent, les autorités compétentes de la Partie requérante adressent une demande de réadmission aux autorités compétentes de la Partie requise, conformément à la procédure prévue à l'article 3 du Protocole d'application du présent Accord.
5.3. En cas de doute sur les éléments fondant la présomption de la nationalité ou en cas d'absence de ces éléments, les autorités diplomatiques et consulaires de la Partie requise procèdent, dans un délai de trois (3) jours ouvrables à l'audition de l'intéressé, conformément à la procédure prévue à l'article 3 du Protocole d'application du présent Accord.


Article 6
Preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides


6.1. Lorsque la preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers ou des apatrides est établie sur présentation des éléments mentionnés à l'article 6 du Protocole d'application du présent Accord, les autorités compétentes de la Partie requérante adressent une demande de réadmission aux autorités compétentes de la Partie requise, conformément à la procédure prévue à l'article 4 du Protocole d'application au présent Accord.
6.2. Lorsque la présomption des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers ou des apatrides est fournie sur présentation des éléments mentionnés à l'article 6 du Protocole d'application du présent Accord, les deux Parties considèrent que les conditions de la réadmission sont établies, à moins qu'elles ne puissent prouver le contraire. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Partie requérante adressent une demande de réadmission aux autorités compétentes de la Partie requise, conformément à la procédure prévue à l'article 4 du Protocole d'application au présent Accord.


Article 7
Transmission des demandes de réadmission


La demande de réadmission est transmise par la voie électronique. En cas d'impossibilité, les deux Parties conviennent d'utiliser la voie de transmission la plus rapide, telle que la télécopie.


Article 8
Réadmission accélérée


Si une personne a été appréhendée dans la zone d'un aéroport international de la Partie requérante après avoir franchi illégalement la frontière en provenance directe du territoire de la Partie requise, la Partie requérante peut présenter une demande de réadmission dans un délai de deux jours ouvrables, à compter de l'interpellation de l'intéressé (procédure accélérée).


Article 9
Délais


9.1. Le délai de réponse à la demande de réadmission est fixé à douze (12) jours calendaires, n'excédant pas quinze (15) jours calendaires à titre exceptionnel, à compter de la date de la réception de la demande.
9.2. Le délai de réponse à la demande de réadmission présentée dans le cadre de la procédure accélérée est fixé à deux (2) jours ouvrables, à compter de la date de la réception de la demande.


Article 10
Modalités de transfert et modes de transport


10.1. Avant le rapatriement d'une personne, les autorités compétentes des deux Parties prennent des dispositions par écrit et à l'avance en ce qui concerne la date du transfert, le point d'entrée, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.
10.2. Le transport s'effectue par voie aérienne. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux des Parties contractantes et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. Dans le cas d'un rapatriement sous escorte, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de la Partie requérante.


Article 11
Réadmission par erreur


11.1. La Partie requérante reprend en charge toute personne réadmise par la Partie requise s'il est établi, dans un délai de trois mois après le transfert de l'intéressé, suite à des vérifications postérieures à la réadmission par la Partie requise, que les conditions définies aux articles 2 et 3 du présent Accord n'étaient pas remplies au moment de la sortie du territoire de la Partie requérante.
11.2. Dans de tels cas, toutes les informations disponibles concernant l'identité et la nationalité de la personne à reprendre en charge sont fournies.