Article 2
Réadmission des nationaux
2.1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante, et sans autre formalité que celle prévue dans le présent Accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de l'autre Partie lorsqu'il est prouvé ou valablement présumé, sur la base de la présomption de preuve fournie, que cette personne est un ressortissant d'une des deux Parties.
Les éléments permettant d'établir ou de présumer la nationalité des personnes concernées sont déterminés à l'article 5 du Protocole d'application du présent Accord.
2.2. La Partie requise réadmet également :
- les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées à l'article 2.1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome sur le territoire de la Partie requérante ;
- les conjoints des personnes mentionnées à l'article 2.1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu'ils aient ou obtiennent le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de la Partie requise, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome sur le territoire de la Partie requérante.
2.3. Dans le cas où la personne à réadmettre possède la nationalité d'un pays tiers en plus de la nationalité de la Partie requise, la Partie requérante tient compte de la volonté de l'intéressé d'être réadmis dans le pays de son choix.
2.4. Tout refus à une demande de réadmission doit être motivé par la Partie requise.
Article 3
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
3.1. Chaque Partie contractante s'engage également à réadmettre sur son territoire les ressortissants d'Etats tiers ou apatrides qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties et pour lesquels est apportée la preuve d'un séjour sur le territoire de l'autre Partie. Les éléments permettant de prouver ou de présumer les conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers ou d'apatrides sont déterminés à l'article 6 du Protocole d'application du présent Accord.
3.2. L'obligation de réadmission prévue à l'article 3.1 n'existe pas à l'égard :
a) des ressortissants des pays tiers ou des apatrides qui n'ont effectué qu'un transit aéroportuaire par un aéroport international de l'une ou l'autre des Parties ;
b) des ressortissants des pays tiers qui ont une frontière commune avec la Partie requérante ;
c) des ressortissants des pays tiers qui, après leur départ du territoire de la Partie requise ou après leur entrée sur le territoire de la Partie requérante, ont été mis en possession par cette Partie d'un visa ou d'une autorisation de séjour ;
d) des ressortissants des pays tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ;
e) des ressortissants des pays tiers auxquels la Partie requérante a reconnu le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 ou le statut d'apatride par application de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
f) des ressortissants des pays tiers qui ont été effectivement éloignés par la Partie requise vers leur pays d'origine ou vers un Etat tiers.
3.3. Pour l'application des dispositions de l'article 3.1, les Parties contractantes s'efforceront de reconduire vers le pays de son choix la personne concernée.
3.4. Tout refus d'une demande de réadmission doit être motivé par la Partie requise.